Regeste
Art. 36 al. 1, art. 44 et 49 al. 1, art. 52 al. 1, art. 55 LPGA ; art. 5 al. 1 et 2, art. 20 al. 1, art. 45 al. 1 et 2 PA : Expertise ordonnée par l'assureur social; demande de récusation.
La mise en oeuvre d'une expertise par l'assureur social ne revêt pas le caractère d'une décision. (consid. 5)
Les objections soulevées à l'égard de l'expert doivent être traitées sous la forme d'une décision incidente susceptible d'être attaquée de façon indépendante, pour autant que sont invoqués des motifs de récusation légaux. S'il s'agit de requêtes qui vont au-delà des motifs de récusation légaux, il y a lieu de les prendre en considération dans le cadre de l'appréciation des preuves. (consid. 6)