Regeste
Art. 4 Cst.; droit d'être entendu en matière administrative.
Inobservation arbitraire d'une disposition contenue dans une loi cantonale sur les auberges et selon laquelle les oppositions soulevées par une demande de patente doivent être communiquées au requérant, celui-ci ayant le droit de se déterminer à leur endroit. Annulation d'une décision refusant une patente sans égard à la question de savoir s'il y a des chances que la détermination du requérant conduise à une autre solution.