Regeste
Art. 322b al. 1 et art. 349a al. 2 CO ; contrat de travail, rémunération convenable du travailleur payé par l'encaissement de provisions.
Si le travailleur est rémunéré de manière exclusive ou prépondérante par des provisions, celles-ci doivent représenter une rémunération convenable, telle que l'entend l'art. 349a al. 2 CO pour le contrat d'engagement des voyageurs de commerce (consid. 5.1).
Application au cas d'espèce (consid. 5.2).