Regeste
1. Lorsque la chaussée comprend une voie de présélection, le conducteur n'a le droit de se mettre en ordre de présélection avant d'atteindre cette voie que si des circonstances spéciales l'exigent (consid. 1 et 2).
2. Le fait de se mettre prématurément en ordre de présélection, en cas de trafic longitudinal dans les deux sens, est-il contraire uniquement à l' art. 34 al. 1 et 3 LCR ou également à l' art. 35 al. 2 et 3 LCR ? Question laissée indécise (consid. 3).