Regeste
Art. 29 al. 2, 29bis al. 1, 30bis, 33bis al. 1 et 33ter LAVS; art. 52 RAVS; let. b al. 2 et 3 des Dispositions transitoires de la 9e révision de l'AVS.
- Le calcul de la rente simple de vieillesse succédant à une rente d'invalidité s'opère sur la base des éléments qui, au moment de la naissance du droit à la rente de vieillesse, garantissent l'octroi de la rente la plus favorable.
- La restructuration de l'ensemble des rentes quant à leur échelle, intervenue lors de la 9e révision de l'AVS, ne permet pas de modifier le mode de calcul choisi lors de la fixation de la rente initiale.