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Urteilskopf

103 V 105


25. Extrait de l'arrêt du 23 mars 1977 dans la cause Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail contre Goetschmann et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage

Regeste

Art. 26 Abs. 3 lit. b AlVG und Art. 20 AlVV.
Begriff der Umschulungs-und beruflichen Weiterbildungskurse.

Erwägungen ab Seite 105

BGE 103 V 105 S. 105
Extrait des considérants:

1. L'art. 26 al. 3 lit. b LAC, dans sa teneur en vigueur depuis le 15 avril 1965, charge le Conseil fédéral de déterminer par voie d'ordonnance la perte de gain ouvrant droit à l'indemnité "pour la participation à des cours de perfectionnement ou de réadaptation". L'art. 20 RAC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er août 1969, dispose notamment que la perte de gain ne donne droit à l'indemnité pendant la fréquentation d'un cours de réadaptation ou de perfectionnement professionels que si l'office cantonal du travail en a expressément disposé ainsi ou a enjoint à l'assuré de suivre un tel cours (al. 1); que l'office peut disposer, lorsque l'intéressé fréquente ce cours de lui-même, que la perte de gain est indemnisable si le cours est propre à développer l'aptitude au placement de l'assuré et si l'on peut admettre que celui-ci serait au chômage ou en péril de l'être (al. 2). L'art. 7bis RAC prévoit que l'assuré qui se soumet à des mesures de réadaptation ou de perfectionnement au sens de l'art. 20 est dispensé du contrôle par l'office du travail.
Ni la LAC ni le RAC ne définissent la notion de cours de perfectionnement ou de réadaptation. Il paraît toutefois évident que le législateur n'avait pas en vue un cycle complet d'études universitaires. Sans doute ne saurait-on nier que plus la base de formation est large, plus grandes aussi sont les chances de trouver un emploi. Et, comme le relève le Conseil fédéral dans son message du 28 septembre 1962 concernant le projet de loi sur la formation professionnelle - qui a donné
BGE 103 V 105 S. 106
sa teneur actuelle à l'art. 26 LAC -, "le but de toutes les mesures de formation et de perfectionnement professionnels se confond avec celui de l'assurance-chômage, puisqu'elles visent à améliorer les possibilités de placement des assurés et réduisent donc le péril de chômage" (FF 1962 II 941). Mais la tâche de promouvoir la formation professionnelle en tant que telle, notamment la formation de base, incombe aux pouvoirs publics et non pas à l'assurance-chômage (voir par exemple ATF 99 V 49); celle-ci intervient à seule fin de combattre un chômage existant ou de prévenir un chômage imminent, par des mesures concrètes de réadaptation ou de perfectionnement dans des cas d'espèce. C'est dire qu'il doit s'agir de mesures ou cours de recyclage devant permettre à un assuré de s'adapter aux progrès industriels et technologiques, ainsi que l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail l'exprime dans son recours. La durée limitée des prestations de l'assurance-chômage indique par ailleurs qu'il ne peut s'agir que de mesures de durée elle aussi limitée.

2. Dans l'espèce, l'intéressé avait exercé plusieurs années durant sa profession d'architecte-technicien ETS lorsque, en automne 1974, il a entrepris sa nouvelle formation d'architecte EAUG. Les connaissances plus étendues que procure cette formation seront sans doute de nature à accroître les chances de trouver un emploi, et l'effort accompli par l'intimé est méritoire. Mais il s'agit en fait d'une nouvelle formation de base, appelée à s'étendre sur plusieurs années - l'intéressé en est actuellement à sa troisième année d'études -, et non pas de mesures de recyclage répondant aux critères ci-dessus exposés.
La fréquentation de l'Ecole d'architecture de l'Université de Genève ne remplit ainsi pas les conditions de l'art. 20 RAC. C'est donc à tort que l'Office cantonal de placement a accordé une dispense de contrôle selon l'art. 7bis RAC et à raison que les Services de chômage ont refusé l'octroi de l'indemnité en vertu de l'art. 20 RAC.

Inhalt

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Erwägungen 1 2

Referenzen

BGE: 99 V 49

Artikel: Art. 20 AlVV, art. 7bis RAC, Art. 26 Abs. 3 lit. b AlVG, art. 26 LAC