120 III 11
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Urteilskopf
120 III 11
6. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 7 avril 1994 dans la cause X. (recours LP)
Regeste
Bezeichnung der Parteien auf den Betreibungsurkunden (Art. 67 Abs. 1 und 69 Abs. 2 Ziff. 1 SchKG); Betreibungen der Zweigniederlassung im Rahmen ihres Geschäftsbetriebs (Art. 642 Abs. 3 OR).
Der Zweigniederlassung fehlt die Parteifähigkeit, weil sie über keine Rechtspersönlichkeit verfügt. Wird ihr in einer Betreibung dennoch die Rolle der Gläubigerin oder Schuldnerin zugeteilt, während in Tat und Wahrheit nur die Gesellschaft, der sie angehört, Partei ist, liegt im allgemeinen bloss eine fehlerhafte Parteibezeichnung vor. Ein solcher Mangel wird geheilt, wenn - wie im vorliegenden Fall - die andere Partei über die Identität der betreffenden Person keine Zweifel hegen konnte und durch nichts in ihren Interessen beeinträchtigt war (E. 1).
A.- Le 26 janvier 1993, sur réquisition du Crédit Suisse, à Delémont, l'Office des poursuites de Morges a notifié un commandement de payer à X. L'opposition de ce dernier ayant été levée le 15 juillet, la saisie a été fixée au 6 octobre.
B.- Le 1er octobre, X. a porté plainte à l'autorité de surveillance en faisant valoir que le Crédit Suisse, à Delémont, n'était qu'une succursale d'une société dont le siège est à Zurich, qu'il n'avait pas la personnalité juridique et ne pouvait dès lors ni poursuivre, ni ester en justice pour lui-même. Le plaignant a donc conclu à l'annulation de tous les actes intervenus dans le cadre de la poursuite en cause.
Statuant le 29 novembre en qualité d'autorité cantonale inférieure de surveillance, le Président du Tribunal du district de Morges a rejeté la plainte et confirmé les actes accomplis dans la poursuite en cause.
Saisie d'un recours du plaignant, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, autorité cantonale supérieure de surveillance, l'a rejeté et a maintenu le prononcé entrepris, par arrêt du 3 mars 1994, notifié le lendemain aux parties.
C.- Par acte du 14 mars 1994, X. a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en prenant la conclusion suivante:
"La poursuite no ... de l'Office des poursuites de Morges est
radicalement nulle et tous les actes effectués dans le cadre de cette
poursuite sont annulés, nuls et de nul effet."
La Chambre des poursuites et faillites a rejeté le recours. Elle a néanmoins ordonné la rectification des actes de la poursuite en cause, que l'autorité cantonale de surveillance avait simplement confirmés bien que mentionnant de façon inexacte la succursale comme créancière.
Extrait des considérants:
1. Le recourant reproche à l'autorité cantonale de surveillance de s'être placée dans l'hypothèse d'une simple inexactitude de la désignation du créancier, erreur rectifiable, alors que l'on se trouverait en l'espèce dans la situation où le créancier est inexistant, vice qui ne peut être réparé et entraîne donc la nullité de la poursuite en cause.
a) Bien que jouissant d'une certaine autonomie (ATF 117 II 85 consid. 3 p. 87 et les références), une succursale est dépourvue d'existence juridique et n'a pas la capacité d'ester en justice, ni celle d'être poursuivie (arrêt Société Générale Alsacienne de Banque du 16 novembre 1989, publié in SJ 1990, p. 106; PETER GAUCH, Der Zweigbetrieb im schweizerischen Zivilrecht, p. 431 s. n. 1949 s. et p. 448 n. 2010 s.).
C'est donc à tort que l'autorité cantonale de surveillance admet qu'une succursale est habilitée à poursuivre et à être poursuivie pour ses affaires au siège spécial institué par l'art. 642 al. 3 CO. En réalité, c'est la société et non la succursale qui peut actionner ou être recherchée à ce for pour des affaires qui relèvent de l'activité de celle-ci (F. DE STEIGER, Le droit des sociétés anonymes en Suisse, 2e éd., Lausanne 1973, p. 351), ce qui n'exclut pas la possibilité pour la succursale d'ester en justice au nom de la société en vertu d'un pouvoir de représentation spécial (idem, n. 17 et RJB 91, p. 402).
b) Une poursuite requise par une entité dépourvue de la capacité d'être partie, parce que ne jouissant pas de la personnalité juridique, est nulle de plein droit (ATF 115 III 16 consid. 2 p. 17 s., ATF 114 III 62 consid. 1a p. 63 et arrêts cités; P.-R. GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 130 § 5 ch. 1). Cependant, lorsque dans une poursuite une succursale se voit attribuer la qualité de créancière ou débitrice, alors qu'en réalité seule la société à laquelle elle appartient est visée, l'on admet en général qu'il y a simplement désignation inexacte d'une partie (GAUCH, op.cit., p. 448 n. 2012 s.; arrêt Société Générale Alsacienne de Banque déjà cité).
Selon la jurisprudence, la désignation inexacte, impropre ou équivoque, voire totalement fausse, ou incomplète d'une partie n'entraîne la nullité de la poursuite que lorsqu'elle était de nature à induire les intéressés en erreur et que tel a effectivement été le cas. Si ces conditions ne sont pas réalisées, si la partie qui fait état de la désignation vicieuse ne pouvait douter de l'identité de la personne en cause et qu'elle n'ait pas été lésée
BGE 120 III 11 S. 14
dans ses intérêts, la poursuite ne sera pas annulée; on se bornera à ordonner, en cas de besoin, que les actes de poursuite déjà établis soient rectifiés ou complétés (ATF 114 III 62 consid. 1a p. 63 et les références).c) En l'espèce, les conditions de nullité ne sont pas remplies.
D'une part, le débiteur ne pouvait douter de l'identité du créancier. Il admet d'ailleurs expressément qu'il est "de notoriété publique" que "le Crédit Suisse est une Société Anonyme qui a son siège à Zürich" et que "dès lors, 'Crédit Suisse, 2800 Delémont' ne peut être qu'une succursale" sans personnalité juridique. Il concède également que le contrat de prêt sur lequel se fonde la poursuite en cause le lie au "Crédit Suisse, Société Anonyme à Zürich" et qu'il a été conclu "par l'intermédiaire de la succursale de Delémont", celle-ci "n'étant que le moyen utilisé par le Crédit Suisse pour conclure ce contrat de prêt".
D'autre part, il ne se prévaut d'aucune lésion de ses intérêts, se bornant à réclamer une application du droit par trop formaliste et susceptible par conséquent de heurter le bon sens, ce dont il convient de se garder (PAUL SCHWARTZ, La désignation des parties dans les actes de poursuite, JdT 1954 II 67).
Les conclusions du poursuivi ne pouvant ainsi être accueillies, c'est à bon droit que l'autorité cantonale de surveillance a rejeté son recours.