Urteilskopf
124 III 123
23. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 26 février 1998 dans la cause X. AG (recours LP)
Regeste
Einstellung des Konkursverfahrens mangels Aktiven; Wiederaufleben der vor Konkurseröffnung eingeleiteten Betreibungen (
Art. 230 Abs. 4 SchKG).
Der als Ausnahmebestimmung zu Art. 206 Abs. 1 SchKG konzipierte Art. 230 Abs. 4 SchKG ist nur auf Betreibungen anwendbar, die im Moment des Konkurses noch fortgesetzt werden können. Somit kann die Betreibung, für die das Fortsetzungsbegehren gestellt worden ist und die zur Eröffnung des Konkurses geführt hat, nach dessen Einstellung nicht wiederaufleben.
Dans le cadre d'une poursuite qu'elle a introduite en juin 1996 et qui est demeurée sans opposition, X. AG a requis et obtenu la faillite de la poursuivie. Prononcée le 8 avril 1997, cette faillite a été suspendue, conformément à l'
art. 230 LP, pour défaut d'actif et clôturée
BGE 124 III 123 S. 124
le 30 mai suivant. Le 23 juin 1997, X. AG a requis la continuation de sa poursuite sur la base de l'
art. 230 al. 4 LP, aux termes duquel "les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci", et demandé qu'une saisie ordinaire soit ordonnée. L'office des poursuites ayant rejeté sa réquisition, X. AG a attaqué sa décision auprès des autorités cantonales de surveillance du canton de Vaud, qui l'ont déboutée. Saisie à son tour d'un recours, la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en a fait de même.
Extrait des considérants:
2. La nouvelle disposition de l'
art. 230 al. 4 LP, qui reprend les principes dégagés précédemment par la jurisprudence (cf.
ATF 120 III 141,
ATF 88 III 20 et les arrêts cités), doit être mise en relation avec l'
art. 206 al. 1 LP, dont elle constitue une exception (Rapport sur l'avant-projet de la Commission d'experts chargée de réexaminer globalement la LP adressé au DFJP en décembre 1981, p. 77; HANS ULRICH HARDMEIER, Änderungen im Konkursrecht, in: PJA 1996 p. 1435 ch. 4.2; voir également GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 322 ch. 4).
En vertu de l'
art. 206 al. 1 LP, toutes les poursuites dirigées contre le failli, à l'exception des poursuites en réalisation de gages appartenant à un tiers, s'éteignent avec l'ouverture de la faillite. Le mode d'exécution forcée générale que constitue la faillite ne saurait en effet comporter l'existence "simultanée" de procédures d'exécution spéciales, hormis l'exception précitée (cf.
ATF 93 III 55 consid. 3 p. 58). Il ne peut naturellement s'agir là que de procédures encore susceptibles d'être continuées au moment de l'ouverture de la faillite. En est donc exclue toute poursuite qui, sur la base de la réquisition prévue par les
art. 88 et 159 LP, s'est déjà continuée pour aboutir au prononcé de faillite. La procédure de faillite présupposant l'existence d'une poursuite valable (cf. C. JÄGER, Commentaire de la LP, n. 4 ad art. 176), elle ne saurait être mise en oeuvre sur la base d'une poursuite considérée comme éteinte d'emblée. Quand la faillite est suspendue faute d'actif, ce n'est qu'au moment de la constatation du juge de la faillite de l'absence de tout actif, soit au stade de la clôture de la procédure de faillite, que la poursuite en cause peut être considérée comme éteinte (idem, n. 3 ad 206).
Il suit de là que la recourante ne peut se prévaloir ni du principe de l'
art. 206 al. 1 LP ni, partant, de son exception prévue à l'
art. 230 BGE 124 III 123 S. 125
al. 4 LP. Pour elle, la procédure de faillite doit être considérée comme close (idem, loc.cit. et n. 9 ad 230); elle doit, si elle entend rechercher encore la débitrice, introduire une nouvelle poursuite, et non requérir - ce qu'elle a déjà fait et obtenu - la continuation de la poursuite en cause, qui a du reste été menée à son terme.
Conforme non seulement aux dispositions légales précitées, telles qu'elles ont été explicitées par la doctrine et la jurisprudence, mais également à la systématique de la loi, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée. Cette conclusion permet de sceller le sort du recours en dépit des autres critiques formulées par la recourante, sur lesquelles il n'y a d'ailleurs pas lieu de s'arrêter. Il suffit de relever que rien dans l'arrêt entrepris ne permet d'accréditer la thèse selon laquelle cette décision consacrerait un refus, injustifié et contraire aux droits des créanciers, d'appliquer aux poursuites renaissantes selon l'art. 230 al. 4 LP la disposition de l'art. 230 al. 3 LP autorisant la poursuite par voie de saisie dans les deux ans après la suspension.