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Regeste
Art. 6 par. 1 en relation avec l'art. 6 par. 3 let. d CEDH; art. 32 al. 2 Cst.; § 107 al. 2 CPP/AG; droit d'interroger la victime mineure.
Le droit d'interroger le témoin à charge est absolu, lorsque ce témoignage est décisif (consid. 3.1).
Toutefois, en vue de protéger la victime, ce droit peut être garanti à la rigueur sans confrontation avec l'accusé ou sans que le défenseur pose des questions directement à la victime (consid. 3.2).
On ne peut, par une appréciation anticipée des preuves, tenir pour superflu l'interrogatoire par la défense du témoin décisif. Si les intérêts légitimes de la victime mineure excluent qu'elle se laisse interroger par l'accusé, on ne peut alors, fondamentalement, se fonder sur les déclarations de la victime (consid. 4).
Il faut dans chaque cas examiner les mesures alternatives à la confrontation directe, afin de ménager autant que possible les droits de défense de l'accusé et les intérêts de la victime (consid. 5).
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références
Article: art. 6 par. 3 let, art. 32 al. 2 Cst., § 107 al. 2 CPP