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Regeste a

Art. 22 al. 2 let. a LPGA; art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI: Versement, en mains d'une autorité d'aide sociale, de prestations complémentaires accordées rétroactivement.
L'art. 22 al. 2 let. a LPGA n'a pas apporté de modifications matérielles au système en vigueur jusque-là du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement en mains de l'autorité d'aide sociale qui a effectué des avances. (consid. 3.3 et 3.4)
Pour interpréter l'expression "en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires" mentionnée à l'art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI, il y a lieu d'appliquer par analogie la jurisprudence rendue à propos des art. 50 al. 2 LAI (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) et 85bis RAI (ATF 131 V 246 ss consid. 5), qui contiennent des formulations similaires. (consid. 3.2.2)

Regeste b

Art. 3 al. 1 LPC; art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI: Versement, en mains de tiers, du montant des frais de maladie remboursés rétroactivement par la LPC.
Sous avances consenties à un assuré (art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI), on entend également le remboursement des frais de maladie et d'invalidité (cf. art. 3 al. 1 let. b LPC). (consid. 3.2.3)
Il n'y a pas de violation du principe de concordance matérielle si le versement, en mains de tiers, du montant des frais de maladie remboursés rétroactivement par la LPC ne se fait pas par le biais d'une décision séparée (prestations complémentaires/remboursement des frais de maladie), mais dans le cadre d'une seule décision portant sur l'allocation de prestations complémentaires annuelles arriérées. (consid. 3.2.4)

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Referenzen

BGE: 131 V 246

Artikel: art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI, Art. 22 al. 2 let. a LPGA, art. 50 al. 2 LAI, Art. 3 al. 1 LPC mehr...