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Regeste

Art. 39, 41, 41a, 46, 49 et 51 LAMal; art. 58a-58e OAMal; art. 8, 9, 27, 46, 49, 94 et 117 Cst.; contrôle normatif abstrait; financement hospitalier; modification de la loi tessinoise d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 26 juin 1997 (LCAMal).
Exposé de la législation fédérale antérieure en matière de financement des traitements hospitaliers à charge de l'assurance obligatoire des soins (financement des établissements; consid. 2.2.1 et 2.2.2), ainsi que des principales modifications y introduites par la novelle du 21 décembre 2007 (financement des prestations; consid. 2.3.1-2.3.3).
Sur la base d'une analyse de la genèse de la révision de la LAMal, le volume maximal de prestations prévu par le droit tessinois (consid. 3) est conforme à l'art. 39 LAMal (consid. 3.3.1-3.3.3), aux art. 58a-58e OAMal (consid. 3.4) et aux art. 46 et 49 LAMal (consid. 3.5). Il respecte en outre le principe de l'égalité de traitement (consid. 3.6) et ne contrevient pas à l'interdiction de l'arbitraire (consid. 3.7), aux art. 41 et 41a LAMal (libre choix de l'hôpital; consid. 3.8) ou encore à la liberté économique (consid. 3.9).
Les sanctions que le droit cantonal a introduites en cas de violation des dispositions légales n'apparaissent pas à première vue inadmissibles (consid. 3.10.1 et 3.10.2); en particulier, le remboursement dégressif des prestations excédant les volumes maximaux attribués ne viole pas l'art. 46 LAMal (consid. 3.10.3).
En les interprétant de manière conforme au droit fédéral, la notion de contribution globale (consid. 4), les restrictions à l'admission des assurés disposant d'une couverture complémentaire (consid. 5), la limitation des investissements (consid. 6), les critères de planification "nombre minimum de cas et exploitation des synergies" (consid. 7), ainsi que la question du nombre minimum de personnes en formation et l'exigence que soient observées les conditions usuelles de travail (consid. 8) ne contreviennent ni à la LAMal ni aux principes constitutionnels invoqués.
L'implication du canton dans les négociations tarifaires est conforme au droit fédéral (consid. 9).

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