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Urteilskopf

143 III 578


74. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. Inc. contre Z. Ltd. (recours en matière civile)
4A_12/2017 du 19 septembre 2017

Regeste a

Internationale Schiedsgerichtsbarkeit; Arrestprosequierungsklage (Art. 279 SchKG); Zuständigkeit des Schiedsgerichts (Art. 190 Abs. 2 lit. b IPRG); Beschwerdelegitimation (Art. 76 Abs. 1 lit. b BGG).
Die Arrestprosequierungsklage kann in die Zuständigkeit eines Schiedsgerichts fallen. Jeweilige Zuständigkeiten des - staatlichen oder Schieds- - Gerichts, das mit einer derartigen Klage befasst ist, einerseits und der Betreibungsbehörden andererseits (E. 3.2.1). Der Schuldner, dessen Vermögenswerte verarrestiert worden sind, hat kein schützenswertes Interesse daran, die Feststellung des Schiedsgerichts, wonach der Arrest innerhalb der in Art. 279 SchKG bestimmten Fristen gehörig prosequiert worden sei, aufheben zu lassen (E. 3.2.2.2).

Regeste b

Internationale Schiedsgerichtsbarkeit; Schiedsfähigkeit (Art. 177 IPRG); Einrede der Unzuständigkeit (Art. 186 Abs. 2 IPRG).
Frage offengelassen, ob die Anwendbarkeit von Art. 186 Abs. 2 IPRG und der diesbezüglichen Rechtsprechung auf schiedsfähige Fälle einzuschränken ist (E. 3.2.2.1).

Sachverhalt ab Seite 579

BGE 143 III 578 S. 579
Par sentence finale du 23 novembre 2016, un Tribunal arbitral de trois membres, siégeant à Genève sous l'égide de la Swiss Chambers' Arbitration Institution et faisant application du droit suisse, a condamné la défenderesse X. Inc., société sise aux Iles Vierges britanniques, à payer différents montants à la demanderesse Z. Ltd., société sise à Hong Kong (Chine), constaté qu'un séquestre ordonné par la juridiction compétente du canton de Genève pour les créances de la demanderesse a été régulièrement validé par l'action en reconnaissance
BGE 143 III 578 S. 580
de dette ouverte devant lui et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions des parties.
Le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière civile formé par X. Inc. (ci-après: la recourante) contre ladite sentence.
(résumé)

Erwägungen

Extrait des considérants:

3.

3.1

3.1.1 Dans un premier moyen, la recourante, invoquant l'art. 190 al. 2 let. b LDIP (RS 291), soutient que le Tribunal arbitral s'est reconnu à tort compétent, en se fondant sur un seul avis de doctrine (MICHEL OCHSNER, La validation et la conversion du séquestre, SJ 2016 II p. 1 ss, 6), pour valider le séquestre. A la suivre, le Tribunal arbitral, de même qu'il avait refusé, à juste titre, de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée par elle au commandement de payer qui lui avait été notifié sur requête de l'intimée du 15 janvier 2014, aurait dû aussi décliner sa compétence pour constater si le séquestre avait été correctement validé ou non, s'agissant d'une simple question accessoire à régler dans une procédure d'exécution forcée.
Plus fondamentalement, la recourante soutient que les problèmes relevant de l'exécution forcée ne sont pas arbitrables, étant l'apanage de l'Etat. Ainsi, les conséquences d'une absence de validation du séquestre dans les délais imposés par l'art. 279 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1) sont régies exclusivement par l'art. 280 LP, i.e. par le droit de l'exécution forcée. La LP et la jurisprudence rendue en matière de séquestre confient d'ailleurs aux autorités de poursuite, et non pas au juge du fond, fût-il un arbitre, le soin de constater la caducité du séquestre.
La recourante écarte, au demeurant, par avance le reproche qui pourrait lui être fait de ne pas avoir contesté suffisamment tôt la compétence du Tribunal arbitral sur ce point. Si elle ne l'a pas fait, affirme-t-elle, c'est parce que la plupart des conclusions prises par l'intimée portaient sur des prétentions patrimoniales susceptibles d'être soumises aux arbitres. En tout état de cause, le fait, pour le Tribunal arbitral, de s'être arrogé une compétence réservée aux autorités de poursuite constitue, à son avis, une cause de nullité plutôt que d'annulabilité.
BGE 143 III 578 S. 581

3.1.2 A l'encontre de cette argumentation, l'intimée insiste, dans sa réponse, sur le fait que l'action en validation de séquestre est une action de droit matériel visant à établir l'existence de la créance à l'origine du séquestre. Selon elle, la jurisprudence fédérale et la doctrine unanime admettent la possibilité de remplacer l'action en reconnaissance de dette devant un tribunal étatique par une procédure arbitrale, si bien que l'on ne saisit pas pour quels motifs le Tribunal arbitral aurait dû refuser d'entrer en matière.
Au demeurant, la recourante n'aurait jamais contesté la compétence du Tribunal arbitral pour se prononcer sur la validation du séquestre. Elle n'aurait pas non plus soutenu, et ne soutiendrait pas davantage dans son recours, que l'action ad hoc n'a pas été déposée en temps utile au regard de l'art. 279 LP. Aussi commettrait-elle un abus de droit en soulevant cette question pour la première fois devant le Tribunal fédéral (venire contra factum proprium).
L'intimée ajoute que le séquestre devra de toute façon être encore validé, une fois la sentence attaquée entrée en force, au moyen d'une requête de mainlevée définitive qu'il appartiendra au juge étatique compétent de traiter.

3.2

3.2.1 En tant que mesure conservatoire urgente destinée à éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à l'action future de son créancier, le séquestre doit être validé, en ce sens que le créancier doit obtenir un titre exécutoire dans les délais que lui assigne la loi (art. 279 LP; arrêt 5A_220/2013 du 6 septembre 2013 consid. 5.2 et les références). A ce défaut, les effets du séquestre cessent de plein droit (art. 280 LP; ATF 126 III 293 consid. 1 i.f.). Les autorités de poursuite doivent alors dégrever d'office les objets séquestrés; si elles ne le font pas spontanément, le débiteur peut les inviter en tout temps à procéder au dégrèvement (ATF 106 III 92 consid. 1; ATF 93 III 72 consid. 1 p. 75 et les arrêts cités).
Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable, puis a fait notifier au débiteur, dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal de séquestre (art. 279 al. 1 LP), un commandement de payer qui a été frappé d'une opposition dont il n'a pas requis la mainlevée, doit intenter action en reconnaissance de dette dans les dix jours à partir de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié (art. 279 al. 2 LP). Pour maintenir le séquestre en force, il est tenu de requérir la mainlevée
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définitive de l'opposition dans l'action en reconnaissance de dette, si faire se peut, ou, sinon, de requérir celle-ci dans les dix jours à partir de la communication de la décision rendue sur cette action (ATF 135 III 551 consid. 2.3 p. 555 s. et les références). Une fois l'opposition écartée, il devra requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de l'entrée en force de la décision écartant l'opposition (art. 279 al. 3, 2 e phrase, LP; cf. OCHSNER, op. cit., p. 7/8, let. b et c), la poursuite étant continuée par voie de saisie ou de faillite suivant la qualité du débiteur (art. 279 al. 3, 3 e phrase, LP). Au demeurant, l'art. 279 al. 5 ch. 1 LP dispose que les délais prévus par le présent article ne courent pas pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition dans l'hypothèse, qui s'est vérifiée in casu, où une opposition a été faite à l'ordonnance de séquestre (art. 278 LP).
L'action propre à valider un séquestre, au sens de l'art. 279 LP, est une action de droit matériel qui vise à établir l'existence de la créance à l'origine du séquestre (OCHSNER, op. cit., p. 5). Comparable à l'action en reconnaissance de dette de l'art. 79 LP, elle doit avoir pour objet la même créance que celle qui est à l'origine du séquestre (OCHSNER, ibid.). Pour que le créancier soit habilité à requérir la continuation de la poursuite sans passer par la procédure de mainlevée, le dispositif du jugement rendu sur cette action doit non seulement établir l'existence de la dette litigieuse, mais encore se référer avec précision à la poursuite en cours et lever formellement l'opposition à celle-ci, s'agissant d'une action au fond introduite en Suisse (ATF 135 III 551 consid. 2.3 p. 355 et l'arrêt cité).
L'action en validation de séquestre peut être soumise à un tribunal arbitral. La jurisprudence fédérale l'a reconnu de longue date (ATF 112 III 120 consid. 2; ATF 101 III 58 consid. 2) et la doctrine lui a emboîté le pas, une quasi-unanimité pouvant être observée, à cet égard, entre les spécialistes du droit des poursuites et faillites (cf., parmi d'autres, en plus d'OCHSNER, précité: PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. 4, 2003, n° 32 ad art. 279 LP; STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 3 e éd. 2016, § 8, n. 135; SYLVAIN MARCHAND, Précis de droit des poursuites, 2 e éd. 2013, p. 256; HANS REISER, in Commentaire bâlois, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 2 e éd. 2010, n° 15 ad art. 279 LP; JOLANTA KREN KOSTKIEWICZ, SchKG Kommentar, 19 e éd. 2016, n os 17 et 26 ad art. 279 LP;
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FELIX C. MEIER-DIETERLE, in SchKG, Kurzkommentar, Hunkeler [éd.], 2 e éd. 2014, n os 10 et 12 ad art. 279 LP) et ceux du droit de l'arbitrage, aussi bien national (cf., parmi d'autres: COURVOISIER/WENGER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3 e éd. 2016, n° 15 ad art. 354 du Code de procédure civile [CPC; RS 272]; URS WEBER-STECHER, in Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd. 2013, n° 34 ad art. 354 CPC; STEFANIE PFISTERER, in Commentaire bernois, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. III, 2014, n° 17 ad art. 354 CPC, p. 21; TARKAN GÖKSU, Schiedsgerichtsbarkeit, 2014, n. 362; MARCO STACHER, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2 e éd. 2016, n° 10 ad art. 354 CPC) qu'international (cf., parmi d'autres: KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI, International Arbitration, Law and Practice in Switzerland, 2015, p. 104, note de pied 82; BERGER/KELLERHALS, International and Domestic Arbitration in Switzerland, 3 e éd. 2015, n. 241; POUDRET/BESSON, Comparative Law of International Arbitration, 2 e éd. 2007, n. 363 p. 307; MABILLARD/BRINER, in Commentaire bâlois, Internationales Privatrecht, 3 e éd. 2013, n° 14b ad art. 177 LDIP, ces derniers auteurs citant également, in fine, deux opinions dissidentes). Dans cette hypothèse, si le tribunal arbitral n'est pas encore constitué, il incombe au créancier d'entreprendre, dans les dix jours, toutes les démarches en vue de la désignation des arbitres. Dès que le tribunal arbitral est constitué, le créancier doit introduire son action en reconnaissance de dette dans les dix jours afin d'assurer, dans le temps, le lien organique entre la poursuite consécutive au séquestre et le procès en validation de cette mesure (ATF 112 III 120 consid. 2; ATF 101 III 58 consid. 2).
Qu'un tribunal arbitral soit compétent pour statuer sur l'existence de la créance formant l'objet de l'action en validation de séquestre et condamner le débiteur à s'exécuter n'implique pas nécessairement qu'il puisse aussi se prononcer sur une conclusion en mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer prise par le créancier demandeur. C'est le contraire qui est vrai. Le prononcé de mainlevée n'a pas pour objet de trancher au fond les droits des parties: il s'agit seulement de laisser - ou non - libre cours à la poursuite frappée d'opposition. Un tel prononcé est un incident de pur droit des poursuites qui ressortit exclusivement à une autorité étatique (cf. ATF 107 III 60 consid. 3) et échappe, partant, à la compétence d'un tribunal arbitral, faute d'arbitrabilité (arrêt 5P.55/1990 du 7 mars 1990 consid. 2). Aussi, alors même que l'action en reconnaissance de dette
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peut être jugée par un tribunal arbitral, celui-ci n'est-il pas compétent, contrairement au tribunal étatique, pour lever définitivement l'oposition dans le dispositif de sa sentence (ATF 136 III 583 consid. 2.1 et les références).
Du reste et plus généralement, un tribunal, quel qu'il soit, lorsqu'il est saisi d'une action en validation de séquestre, statue uniquement sur l'existence de la créance qui fait l'objet de cette action. Il n'est pas compétent pour se prononcer sur la validité ou l'exécution du séquestre (ATF 85 II 359 consid. 3; GILLIÉRON, op. cit., n° 33 ad art. 279 LP; STOFFEL/CHABLOZ, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 16 ad art. 279 LP), ces questions étant du ressort exclusif des autorités de poursuite. De ce fait, la décision rendue par le juge saisi de l'action en validation de séquestre ne lie ces autorités-là qu'autant seulement qu'elle tranche la question de savoir si un acte de procédure accompli par le créancier en temps utile selon la LP était ou non propre à introduire l'instance d'après les règles de la procédure civile. En revanche, c'est aux autorités de poursuite de décider si l'acte de procédure que le juge de l'action en validation de séquestre a considéré comme ayant eu pour effet de lier l'instance a été accompli dans les délais au regard des dispositions topiques du droit des poursuites (ATF 80 III 93 p. 95; KREN KOSTKIEWICZ, op. cit., n° 28 ad art. 279 LP). Elles seules ont le pouvoir de constater la caducité du séquestre en raison, notamment, de l'écoulement des délais que l'art. 279 LP assigne au créancier (art. 280 ch. 1 LP) et de lever cette mesure, ce qui ne nécessite pas une décision formelle (GILLIÉRON, op. cit., n° 8 ad art. 280 LP). C'est à l'office des poursuites compétent, auquel le créancier - après avoir requis et obtenu la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite sur la base de la sentence arbitrale constatant l'existence de la créance à l'origine du séquestre (art. 81 al. 1 LP) - adressera, dans le délai prévu à l'art. 279 al. 3 LP, une requête en continuation de la poursuite (art. 88 LP), qu'il appartiendra de vérifier le respect de ces délais avant de donner suite à ladite requête et de convertir le séquestre en saisie (art. 89 LP). Ce sera également audit office, à supposer que le débiteur le saisisse d'une demande de restitution des biens séquestrés, qu'incombera la tâche de vérifier si le créancier a laissé écouler les délais en question, puis, le cas échéant, de dégrever ces biens, faute de quoi le débiteur pourra requérir la levée du séquestre par la voie de la plainte et du recours aux autorités de surveillance (GILLIÉRON, op. cit., n° 10 ad art. 280 LP; ATF 66 III 57 consid. 1). En tout état de cause, la
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caducité du séquestre n'influera pas sur la poursuite en tant que telle, dont la péremption est réglée à l'art. 88 al. 2 LP, non plus que sur l'existence même de la créance formant l'objet de l'action en validation de séquestre, mais aura pour unique conséquence que le débiteur pourra disposer librement des biens jusqu'alors séquestrés aussi longtemps qu'ils n'auront pas été saisis (arrêt 5P.265/2005 du 8 décembre 2005 consid. 4.1), à moins que, pour la même créance, le créancier n'obtienne un second séquestre sur les mêmes biens que ceux sur lesquels portait le premier séquestre déjà exécuté et validé au for de l'art. 52 LP (arrêt 5A_220/2013, précité, consid. 5.3). C'est l'une des conséquences du défaut d'interdépendance entre le sort du séquestre, simple mesure conservatoire urgente, et celui de l'action civile autonome de droit matériel que constitue l'action en validation de séquestre, i.e. une action en reconnaissance de la dette, selon la terminologie de l'art. 279 al. 2 LP, qui conduit à une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée (KRENKOSTKIEWICZ, op. cit., n os 3 et 4 ad art. 279 LP).

3.2.2

3.2.2.1 Aux termes de l'art. 186 al. 2 LDIP, l'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond. Il s'agit là d'un cas d'application du principe de la bonne foi, ancré à l'art. 2 al. 1 CC, qui régit l'ensemble des domaines du droit, y compris la procédure civile (cf. art. 52 CPC). Enoncée différemment, la règle posée à l'art. 186 al. 2 LDIP, à l'instar de celle, plus générale, de l'art. 6 de la même loi, implique que le tribunal arbitral devant lequel le défendeur procède au fond sans faire de réserve est compétent de ce seul fait. Dès lors, celui qui entre en matière sans réserve sur le fond (vorbehaltlose Einlassung) dans une procédure arbitrale contradictoire portant sur une cause arbitrable reconnaît, par cet acte concluant, la compétence du tribunal arbitral et perd définitivement le droit d'exciper de l'incompétence dudit tribunal (ATF 143 III 462 consid. 2.3 p. 465; ATF 128 III 50 consid. 2c/aa et les références).
En l'espèce, le Tribunal arbitral constate que la recourante, défenderesse à l'action en validation du séquestre, ne soulève pas d'objection en ce qui concerne sa compétence. Les constatations du tribunal arbitral quant au déroulement de la procédure lient, en principe, le Tribunal fédéral, qu'elles aient trait aux conclusions des parties, aux faits allégués ou aux explications juridiques données par ces
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dernières, aux déclarations faites en cours de procès, aux réquisitions de preuves, voire au contenu d'un témoignage ou d'une expertise ou encore aux informations recueillies lors d'une inspection oculaire (arrêt 4A_316/2017 du 2 août 2017 consid. 3.2.2 et le précédent cité). La recourante soutient, dès lors, en vain avoir remis en cause la compétence du Tribunal arbitral au sujet de certaines conclusionsprises par l'intimée, demanderesse à ladite action. En réalité, dans lepassage du mémoire censé étayer cette affirmation (Statement of Defense and Counterclaim du 26 juin 2015, p. 31 ss), elle n'a contestél'arbitrabilité que de la conclusion 1.7 du Statement of Claim du 27 mars 2015 au moyen de laquelle l'intimée entendait faire constater par le Tribunal arbitral que la défenderesse s'était rendue coupable d'une infraction pénale à son détriment, ce qui a d'ailleurs entraîné le retrait de la conclusion incriminée. En revanche, la recourante n'apas excipé de l'incompétence des arbitres pour se saisir de la conclusion 1.5 de ce mémoire via laquelle l'intimée requérait expressémentla validation du séquestre litigieux. Elle ne l'a pas non plus fait par lasuite. Aussi est-elle, en principe, forclose à soulever pareil moyen pour la première fois devant le Tribunal fédéral.
Il a été jugé de longue date que l'exception d'inarbitrabilité du litige obéit à la même règle que l'exception d'incompétence, partant, qu'à l'instar de celle-ci, elle doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond sous peine de forclusion (arrêts 4A_654/2011 du 23 mai 2012 consid. 3.2, 4A_370/2007 du 21 février 2008 consid. 5.2.2 et 4P.217/1992 du 15 mars 1993 consid. 5). Cependant, dans l'arrêt publié aux ATF 128 III 50 consid. 2c/aa ainsi que dans l' ATF 143 III 462 consid. 2.3 p. 465, tous deux précités, l'applicabilité de l'art. 186 al. 2 LDIP a été réservée aux causes arbitrables. Dans un obiter dictum de l'arrêt 4P.267/1994 du 21 juin 1995, il est même question de la nullité absolue de la sentence en cas de défaut d'arbitrabilité du litige (consid. 3a, 1 er §, et les auteurs cités; voir aussi: BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n° 108 ad art. 77 LTF). La doctrine, quant à elle, est partagée sur le point de savoir si le défaut d'arbitrabilité doit être soulevé ex officio par le Tribunal arbitral (pour un recensement des partisans et des adversaires de cette thèse, cf. MABILLARD/BRINER, op. cit., n° 20 ad art. 177 LDIP). Pour le motif indiqué ci-après (cf. consid. 3.2.2.2), il n'est pas indispensable de trancher ici définitivement cette controverse. Tout au plus peut-on relever, en faisant appel au bon sens, que, si l'inarbitrabilité objective résulte d'une restriction légale à
BGE 143 III 578 S. 587
l'autonomie de la volonté des parties, l'entrée en matière sans réserve sur le fond de la partie défenderesse ne devrait pas empêcher le tribunal arbitral d'examiner d'office le défaut d'arbitrabilité du litige, ni cette partie-là de former un recours de ce chef devant le Tribunal fédéral (cf. KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI, op. cit., n. 3.39), sauf à tolérer que la juridiction arbitrale s'arroge la compétence, par exemple, de prononcer une condamnation pénale, de donner suite à une demandede divorce, de lever définitivement l'opposition à un commandement de payer ou de statuer sur une requête de faillite.
En l'occurrence, l'arbitrabilité de l'action en reconnaissance de dette, au sens de l'art. 279 LP, que l'intimée a intentée à la recourante, n'est pas sujette à caution. Comme on l'a démontré plus haut, la faculté de soumettre un tel litige à un tribunal arbitral est admise par la jurisprudence fédérale et par une doctrine quasi unanime (cf. consid. 3.2.1, 4 e §). La nature patrimoniale (art. 177 LDIP) de la cause en litige, qui a trait à des prétentions résultant de l'inexécution d'un contrat de droit privé, ne souffre, de surcroît, aucune discussion. Dès lors, si tant est que la recourante entende contester la chose à ce stade de la procédure, ce qui n'est pas très clair à la lecture du n. 5 de son mémoire mais ne semble toutefois pas être le cas, son grief fondé sur l'art. 190 al. 2 let. b LDIP serait forclos, faute pour elle de s'être conformée à l'art. 186 al. 2 LDP. Ainsi, dans l'hypothèse la plus favorable pour elle, seule échapperait à cet effet de forclusion, la partie dudit grief relative au chef du dispositif de la sentence où le tribunal constate que le séquestre a été valablement validé.

3.2.2.2 Selon l'art. 76 al. 1 let. b LTF, le recourant doit, notamment, avoir un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée. L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 137 II 40 consid. 2.3). L'intérêt doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2; ATF 137 II 40 consid. 2.1 p. 41). La disposition citée, qui ne figure pas au nombre de celles que l'art. 77 al. 2 LTF déclare inapplicables, régit aussi la procédure de recours contre une sentence rendue dans un arbitrage international (arrêts 4A_50/2017 du 11 juillet 2017 consid. 3.3 et 4A_524/2016 du 20 septembre 2016 consid. 3.1).
BGE 143 III 578 S. 588
Au ch. 3 du dispositif de sa sentence, le Tribunal arbitral constate que l'ordonnance de séquestre datée du 14 janvier 2014, rendue par le Tribunal de première instance de Genève, a été valablement validée par l'action en reconnaissance de dette intentée devant lui ("The freezing order dated 14 January 2014, reference ..., minutes ..., rendered by the Tribunal of first instance of Geneva has been validly validated"). Dans la mesure où il établit ainsi, à tout le moins indirectement, un rapport entre les créances, en capital et intérêts, dont il a reconnu la recourante débitrice envers l'intimée aux ch. 1 et 2 du même dispositif, d'une part, et l'ordonnance de séquestre, d'autre part, il n'a rien fait de critiquable, étant donné que la prétention qui forme l'objet de l'action en reconnaissance de dette doit être la même que celle qui est à l'origine du séquestre. Sans doute ne s'est-il pas arrêté là, puisqu'il a constaté, de surcroît, dans une formulation pléonastique, que le séquestre a été valablement validé. Il ressort des motifs de la sentence concernant ce chef du dispositif que les arbitres, après avoir vérifié la chose, ont constaté que le séquestre a été dûment validé dans les délais fixés à l'art. 279 LP. Certes, ce n'était pas à eux de le faire, mais, le cas échéant, à l'autorité de poursuite compétente (cf. consid. 3.2.1, 5 e et 6 e §, ci-dessus). Cet excès de pouvoir n'a cependant pas porté à conséquence dans la présente espèce. En effet, la constatation incriminée est à la fois superflue et sans portée propre: non seulement aucune disposition légale ne la prévoit, le créancier ne jouissant pas d'une action spécifique tendant à faire constater judiciairement le respect du délai d'ouverture de l'action en validation de séquestre fixé à l'art. 279 al. 2 LP, mais, qui plus est, elle ne saurait remédier à une éventuelle inobservation dudit délai qui aurait échappé aux arbitres. En outre et surtout, la constatation litigieuse ne porte aucune atteinte à la situation juridique de la débitrice dont les biens ont été séquestrés, c'est-à-dire la recourante. De fait, si cette dernière considère que, contrairement à ladite constatation, l'action en validation du séquestre a été introduite tardivement par l'intimée - ce qu'elle n'a, au demeurant, jamais soutenu jusqu'ici -, il lui est loisible d'adresser en tout temps à l'office des poursuites chargé de l'exécution du séquestre une requête en libération des biens séquestrés, motif pris de la caducité d'office du séquestre (art. 280 ch. 1 LP), et de récupérer de la sorte la libre disposition de ceux-ci, nonobstant la constatation incriminée, quitte à saisir, au besoin, l'autorité de surveillance d'une plainte au sens de l'art. 17 al. 1 LP, voire le Tribunal fédéral en dernier ressort.
BGE 143 III 578 S. 589
Force est ainsi de donner raison à l'intimée lorsqu'elle dénie à la recourante tout intérêt à l'admission du grief considéré. En effet, conclure à l'annulation d'une sentence arbitrale pour l'unique raison que son dispositif contient une constatation superflue et sans aucune portée propre ne répond à aucun intérêt digne de protection.

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