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Regeste

1. La question de savoir si l'office doit prendre sous sa garde les objets séquestrés est régie par l'art. 98 LP.
2. Le débiteur peut exiger que les objets séquestrés soient laissés en sa possession contre la fourniture de sûretés (art. 277 LP) même si, à ce défaut, l'office devait les prendre sous sa garde.
3. Les sûretés à fournir en vertu de l'art. 277 LP doivent être fixées sur la base d'une estimation officielle. Si l'estimation faite lors de l'exécution du séquestre conformément à l'art. 97 (275 et 276) LP se révèle trop peu précise en vue de l'application de l'art. 277, il doit être procédé à une nouvelle estimation.
4. A qui les objets séquestrés doivent-ils être remis lorsque les sûretés sont fournies?

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Referenzen

Artikel: art. 277 LP, art. 98 LP