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Urteilskopf

32166/05


Dautaj Abaz gegen Schweiz
Nichtzulassungsentscheid no. 32166/05, 20 septembre 2007

Regeste

Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 9 CEDH. Suspension d'une allocation de chômage suite au refus du requérant de travailler dans un centre d'hébergement qu'il qualifie de religieux.

Le travail se limitait à l'accueil des clients et n'avait pas de lien étroit avec les convictions religieuses d'une personne et sa liberté de ne pas adhérer à une religion; le requérant n'a pas établi comment se manifestait l'atmosphère religieuse du centre, ni que la tâche de réceptionniste l'avait forcé à s'identifier avec les valeurs du centre ou à les représenter devant les clients. Dès lors, il n'y a pas eu ingérence dans sa liberté de religion.
Conclusion: requête déclarée irrecevable.





Sachverhalt

La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 20 septembre 2007 en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,
L. Loucaides,
Mme N. Vajic,
M.A. Kovler,
Mme E. Steiner,
MM.S.E. Jebens,
G. Malinverni, juges,
et de M. A. Wampach, greffier adjoint de section ,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 août 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Abaz Dautaj, est un ressortissant suisse, né en 1972 et résidant à Interlaken.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 1er juillet 2003, le requérant se présenta à l'office régional de placement du « Berner Oberland » (« l'office régional de placement ») en demandant des indemnités de chômage.
Par décision du 10 mars 2004, le requérant fut assigné au programme pour l'emploi « Niesen » à Gwatt. Il s'agissait pour lui de travailler à la réception du « Gwatt-Zentrum » (ci-après « Centre Gwatt »), un centre de conférences et de séminaires appartenant à l'Eglise protestante des cantons de Berne, du Jura et de Soleure. Le programme devait durer du 13 avril 2004 au 31 juillet 2004.
Après avoir commencé le travail au centre le 13 avril 2004, le requérant refusa d'y retourner le lendemain. Dans une prise de position du 22 avril 2004, il fit valoir que l'atmosphère fanatiquement religieuse, raciste et xénophobe qui régnait au centre lui était insupportable.
Par décision du 12 mai 2004, l'office régional de placement prononça la suspension du droit à l'indemnité de chômage du requérant pour dix-huit jours, en raison de l'interruption non-justifiée du travail qui lui avait été assigné. La suspension du droit à l'indemnité était basée sur l'article 30 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, ainsi que sur l'article 45 alinéa 2 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (voir la partie sur le droit interne pertinent ci-dessous), qui prévoient une suspension du droit à l'indemnité proportionnelle à la gravité de la faute commise par le chômeur (allant de 1 à 15 jours pour faute légère, de 16 à 30 jours pour faute moyenne et de 31 à 60 jours pour faute grave).
Le requérant introduisit un recours hiérarchique le 11 juin 2004. Il fit valoir qu'il ne s'identifiait avec aucune religion et que travailler au Centre Gwatt, qu'il qualifia de très marqué par la religion, s'apparentait pour lui à de la torture.
Par une décision du 26 août 2004, l'autorité supérieure confirma la sanction infligée par l'office régional de placement.
Statuant sur le recours introduit par le requérant le 11 septembre 2004, le tribunal administratif du canton de Berne (« le tribunal administratif ») confirma la décision attaquée par un jugement du 1er décembre 2004.
Le tribunal administratif releva que le requérant prétendait que le programme d'emploi ne lui convenait pas, qu'il avait fait face à une attitude de rejet et d'intolérance et qu'il n'appartenait pas au milieu social qu'il avait rencontré au Centre Gwatt. Le tribunal administratif considéra que ces allégations étaient trop vagues pour justifier l'interruption du programme d'emploi après seulement un jour. Il observa notamment que le requérant n'avait cité aucun exemple concret à l'appui de ses arguments.
Eu égard à la liberté de la religion, le tribunal administratif observa que le requérant n'avait pas exposé en quoi l'ambiance soi-disant religieuse pouvait le gêner, vu qu'il déclarait être areligieux. Enfin, le tribunal administratif constata que les tâches du requérant se limitaient à l'accueil des clients et que l'intérêt public était donc prépondérant par rapport à l'ingérence ressentie par le requérant.
Le 28 décembre 2004, le requérant introduisit un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances. Il affirma que, de par son origine kosovo-albanaise, il était de religion musulmane, qu'il s'était distancé de cette religion au cours des années parce qu'il rejetait toute pensée religieuse, qu'il n'acceptait pas non plus la pensée chrétienne et que l'atmosphère évangélique du Centre Gwatt le répugnait profondément. Il demanda à ce que les dix-huit jours d'indemnité lui soient remboursés.
Le Tribunal fédéral des assurances rejeta le recours par arrêt du 29 mars 2005. Il admit que l'infliction d'une sanction à un refus, motivé par des convictions religieuses, d'un travail assigné pouvait constituer une ingérence dans la liberté religieuse. L'intérêt public consistant à diminuer les pertes résultant du chômage devait donc être pondéré par rapport à l'intérêt du particulier au respect de ses convictions religieuses.
En l'espèce, le Tribunal fédéral des assurances releva que le travail à la réception d'une société qui gère un hôtel et qui offre des chambres et des locaux n'avait, de par sa nature-même, pas de lien étroit avec les convictions religieuses d'une personne. Vu que le requérant n'avait pas expliqué de quelle manière l'atmosphère religieuse du centre se serait manifestée et dans quelle mesure il en avait été personnellement affecté, le Tribunal fédéral des assurances considéra que l'intérêt public à la mise en oeuvre d'une mesure visant à améliorer la perspective d'une embauche pesait plus lourd, en espèce, que l'intérêt privé du requérant à ne pas être confronté, à son lieu de travail, à des convictions religieuses auxquelles il était opposé. Le travail assigné devant dès lors être considéré comme supportable( zumutbar ), le Tribunal fédéral des assurances estima que la suspension avait été prononcée à bon droit.
Quant à la gravité de l'ingérence, le Tribunal fédéral des assurances observa que la durée de la suspension infligée correspondait à une faute moyenne de niveau inférieur( unterer Bereich des mittleren Verschuldens ), ce qu'il considéra être une mesure adéquate dans les circonstances de l'espèce.
B. Le droit interne pertinent
La loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (RS 837.0) du 25 juin 1982, entrée en vigueur le 1er janvier 1983, dispose :
« Titre 3 Prestations
Chapitre 2 Indemnité de chômage
Section 1 Droit à l'indemnité
Article 16 - Travail convenable
1 En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
2 N'est pas réputé convenable et, par conséquent, exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui :
(...)
c. ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré ;
(...)
Section 3 Sanctions
Article 30 - Suspension du droit à l'indemnité
1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci :
(...)
d. n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but ;
(...)
3 La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours. L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.
(...) »
L'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (RS 837.02), entrée en vigueur le 1er janvier 1984, dispose :
« Titre 2 Prestations
Chapitre 1 Indemnité de chômage
Section 4 Suspension du droit à l'indemnité
Article 45 - Début et durée de la suspension
(...)
2 La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de:
a. 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b. 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c. 31 à 60 jours en cas de faute grave.
(...) »
GRIEF
Sans invoquer un article spécifique de la Convention, le requérant se plaint de ce que son allocation de chômage a été diminuée du fait qu'il a refusé de travailler dans un centre religieux.


Erwägungen

EN DROIT
Le requérant se plaint de la suspension de son droit aux allocations de chômage suite à son refus d'accepter de poursuivre le travail qui lui avait été assigné dans le Centre Gwatt. La Cour considère qu'il convient d'examiner ce grief sous l'angle de l'article 9 de la Convention qui dispose :
« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
La Cour rappelle que, telle que la protège l'article 9, la liberté de pensée, de conscience et de religion représente l'une des assises d'une « société démocratique » au sens de la Convention. Elle figure, dans sa dimension religieuse, parmi les éléments les plus essentiels de l'identité des croyants et de leur conception de la vie, mais elle est aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents (arrêt Kokkinakis c. Grèce du 25 mai 1993, série A no 260-A, p. 17, § 31). La liberté de religion implique, notamment, celle d'adhérer ou non à une religion et celle de la pratiquer ou de ne pas la pratiquer ( Buscarini et autres c. Saint-Marin [GC], no 24645/94 , § 34, CEDH 1999-I).
La Cour rappelle que l'article 9 protège avant tout le domaine des convictions personnelles et des croyances religieuses, que l'on appelle parfois le for intérieur. Il protège en outre des actes qui sont intimement liés à ces convictions, tels les actes de culte ou de dévotion qui sont des aspects de la pratique d'une religion ou d'une croyance revêtant une forme généralement reconnue.
Cependant, en protégeant ce domaine personnel, l'article 9 de la Convention ne garantit pas toujours le droit de se comporter dans le domaine public de la manière que dicte une telle conviction. La Cour rappelle que le terme « pratiques » ne désigne pas n'importe quel acte motivé ou inspiré par une religion ou une conviction( V. c. Pays-Bas , no 10678/83, décision de la Commission du 5 juillet 1984, Décisions et rapports 39, p. 270 et Boffa et autres c. Saint-Marin , no 26536/95, décision de la Commission du 15 janvier 1998, non publiée).
La Cour relève qu'en l'espèce l'indemnité de chômage du requérant a été suspendue pendant dix-huit jours du fait qu'il a refusé de travailler à l'accueil d'un centre d'hébergement qu'il qualifie de religieux.
La Cour constate que le requérant ne met pas en cause le constat fait par les juridictions internes que le travail se limitait à l'accueil des clients et qu'il n'avait, de par sa nature-même, pas de lien étroit avec les convictions religieuses d'une personne. Le requérant n'a pas non plus expliqué dans sa requête adressée à la Cour de quelle manière se manifestait l'atmosphère religieuse du centre et dans quelle mesure le travail de réceptionniste dans ledit centre aurait porté atteinte à sa liberté de ne pas adhérer à une religion. La Cour remarque que le requérant n'a travaillé qu'un seul jour dans le centre. S'il soutient que l'atmosphère qui y régnait le répugnait tellement qu'il lui était impossible d'y retourner, il lui était facile de fournir au moins quelques exemples concrets.
Dans ces conditions, la Cour considère que le travail à la réception d'un centre prétendument religieux n'exigeait pas du requérant qu'il abandonne ses propres convictions, d'autant plus qu'il ne fait pas valoir qu'il avait été forcé de s'identifier avec les valeurs du centre ni de les représenter devant les clients.
Dès lors, la Cour conclut qu'il n'y a pas eu ingérence dans la liberté de religion du requérant.


Entscheid

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
André Wampach Greffier adjoint
Christos Rozakis     Président

Referenzen

Artikel: Art. 9 CEDH