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Urteilskopf

526/18


Platini Michel c. Suisse
Décision d'irrecevabilité no. 526/18, 11 février 2020

Regeste

Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.

  DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
  SUISSE: Art. 6, 7 et 8 CEDH. Interdiction d'exercer une activité professionnelle liée au football.

  Le requérant a fait l'objet d'une procédure disciplinaire en raison d'un complément de salaire, de deux millions de francs suisses, perçu dans le cadre d'un contrat oral passé avec l'ancien président de la FIFA. Il a été sanctionné d'une interdiction de quatre ans d'exercice de toute activité en lien avec le football et d'une amende.
  Les griefs tirés de l'art. 6 CEDH n'ont pas été soulevés devant le Tribunal fédéral et sont rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes (ch. 39-42).
  En l'absence d'infraction pénale retenue contre le requérant, celui-ci ne peut pas se prévaloir de l'art. 7 CEDH et du principe de non-rétroactivité de la loi. Selon la Cour, ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention (ch. 43-49).
  S'agissant du grief tiré de l'art. 8 CEDH, la Cour rappelle que la notion de vie privée est une notion large et non exhaustive. En l'espèce, la sanction est fondée sur des actes commis dans la vie professionnelle du requérant, sans rapport avec sa vie privée. Cependant, des répercussions négatives ont affecté la vie privée du requérant et le seuil de gravité exigé pour faire entrer en jeu l'art. 8 CEDH a été atteint.
  Selon la Cour, le requérant a disposé de garanties institutionnelles et procédurales suffisantes, soit un système de juridictions privée (TAS) et étatique (TF) devant lesquelles il a pu faire valoir ses griefs. Compte tenu de la marge d'appréciation considérable dont jouissait l'Etat défendeur en l'espèce, la Suisse n'a pas manqué à ses obligations en vertu de l'art. 8 CEDH. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé (ch. 50-71).
  Conclusion: requête déclarée irrecevable

Inhaltsangabe des BJ


1. Quartalsbericht 2020

Recht auf ein faires Verfahren (Art. 6 EMRK); keine Strafe ohne Gesetz (Art. 7 EMRK); Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens (Art. 8 EMRK); Verbot der Ausübung einer beruflichen Tätigkeit in Verbindung mit dem Fussball.

Der Fall betrifft einen ehemaligen Profifussballspieler, Präsidenten der UEFA und Vizepräsidenten der FIFA. Gegen den Beschwerdeführer wurde ein Disziplinarverfahren wegen einer «Zulage» von 2 000 000 Schweizer Franken (CHF) geführt, die er gestützt auf eine mündliche Vereinbarung mit dem ehemaligen Präsidenten der FIFA erhalten hat. Er ist mit einem vierjährigen Verbot der Ausübung jeglicher Tätigkeiten in Verbindung mit dem Fussball und einer Geldstrafe von 60 000 Schweizer Franken sanktioniert worden.Unter Berufung auf das Recht auf ein faires Verfahren nach Artikel 6 Absatz 1 EMRK rügte der Beschwerdeführer, dass das Disziplinarverfahren und das Verfahren vor dem Internationalen Sportgericht (TAS) gegen diesen Artikel verstossen haben. Unter Berufung auf Artikel 7 EMRK beschwerte er sich, dass das Rückwirkungsverbot der Gesetze verletzt worden ist, da nicht die zum Zeitpunkt der Taten geltenden Gesetzestexte angewandt worden waren. Unter Berufung auf das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens schliesslich rügte er, dass das vierjährige Berufsausübungsverbot gegen die Berufsausübungsfreiheit verstosse.Der Gerichtshof wies die auf Artikel 6 Absatz 1 EMRK gestützten Rügen wegen Nichterschöpfung der innerstaatlichen Rechtsbehelfe ab. Die Rüge unter Berufung auf Artikel 7 EMRK erklärte er wegen Unvereinbarkeit mit den Bestimmungen der Konvention für unzulässig. In Bezug auf Artikel 8 EMRK befand der Gerichtshof, dass die geforderte Schwere für die Berufung auf diese Bestimmung der Konvention unter Berücksichtigung der besonderen Situation des Beschwerdeführers gegeben war und dass Artikel 8 EMRK im vorliegenden Fall folglich anwendbar war. Der Gerichtshof urteilte jedoch, dass die angeordnete Sanktion - das allgemeine Verbot der Ausübung jeglicher (administrativer, sportlicher oder anderer) Berufstätigkeit in Verbindung mit dem nationalen und internationalen Fussballwesen während vier Jahren - angesichts der Schwere der Verfehlungen, der hohen Stellung des Beschwerdeführers in den Fussballorganisationen und der Notwendigkeit, den Ruf des Sports sowie der FIFA wiederherzustellen, weder übertrieben noch willkürlich erschien. Die innerstaatlichen Gerichte haben sämtlichen einschlägigen Interessen Rechnung getragen, um die von der FIFA angeordnete und vom TAS im Übrigen reduzierte Massnahme zu bestätigen. Schliesslich konnte der Beschwerdeführer gestützt auf die innerstaatlichen institutionellen und verfahrensrechtlichen Garantien den Entscheid der FIFA anfechten und seine Rügen geltend machen. Der Gerichtshof hat demnach die Rüge der Verletzung von Artikel 8 EMRK als offensichtlich unbegründet abgewiesen und die Beschwerde einstimmig für unzulässig erklärt.





Sachverhalt

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 526/18
Michel PLATINI
contre la Suisse
 
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 11 février 2020 en une Chambre composée de :
    Paul Lemmens, président,
    Georgios A. Serghides,
    Helen Keller,
    Alena Poláčková,
    María Elósegui,
    Gilberto Felici,
    Lorraine Schembri Orland, juges,
et de Stephen Phillips, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 décembre 2017,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
 
EN FAIT
1.  Le requérant, M. Michel Platini, est un ressortissant français né en 1955 et résidant à Genolier (canton de Vaud). Il a saisi la Cour le 22 décembre 2017. Il a été représenté devant la Cour par Me W. Bourdon, avocat exerçant à Paris.
Les circonstances de l'espèce
L'origine de la requête
2.  Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
3.  Michel Platini (ci-après : le requérant) est un ancien joueur de football professionnel, capitaine et sélectionneur de l'équipe de France de football.
4.  Au cours du premier semestre de l'année 1998, le requérant collabora à la campagne électorale de X.Y. pour la présidence de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA). Dès la seconde moitié de la même année, il commença à travailler pour la FIFA en qualité de conseiller de X.Y., nouvellement élu. Par la suite, X.Y. fut réélu en 2002, 2007, 2011 et 2015, et exerça la fonction de Président de la FIFA jusqu'à sa démission, le 2 juin 2015.
5.  Le 25 avril 2002, le requérant mit un terme à cette activité de conseil après avoir été élu au Comité exécutif de l'Union Européenne de Football Association (UEFA). Il représenta cette association au sein du Comité exécutif de la FIFA dès cette date. En 2007, il fut élu à la présidence de l'UEFA, puis réélu à cette fonction en 2011, ainsi que le 24 mars 2015. Il était également Vice-Président de la FIFA.
6.  En 2007, le requérant demanda que les quatre années durant lesquelles il avait été conseiller du Président de la FIFA fussent prises en compte dans le calcul de ses droits au titre de la prévoyance, conformément au plan de prévoyance mis en place pour les membres du Comité exécutif de la FIFA en 2005. Cette extension de 36 000 dollars américains (USD) fut accordée par X.Y., celui-ci attirant l'attention du requérant sur le fait que l'indemnité de prévoyance ne lui serait versée qu'au moment où il quitterait ses fonctions au sein du Comité exécutif de la FIFA.
7.  Le 17 janvier 2011, le requérant adressa au directeur financier et secrétaire général adjoint de la FIFA, M.K., une facture de 2 000 000 francs suisses (CHF) se rapportant soi-disant à un complément de salaire convenu dans le cadre d'un contrat oral, pour les années 1998 à 2002, s'ajoutant à la rémunération initialement fixée dans une convention écrite signée le 25 août 1999.
8.  Après que X.Y. ait approuvé et signé la facture, la FIFA versa la somme de 2 000 000 CHF sur le compte du requérant le 1er février 2011. Ce versement fut inclus dans la déclaration fiscale relative à l'année 2011 du requérant, dans les comptes de l'exercice 2010 de la FIFA, puis fut approuvé par la Commission des finances de la FIFA.
9.  Le 25 septembre 2015, le Ministère public de la Confédération ouvrit une procédure pénale contre X.Y. pour soupçon de gestion déloyale et, subsidiairement, abus de confiance en rapport avec le versement de 2 000 000 CHF au requérant, effectué en 2011. Ce dernier fut entendu le même jour en qualité de personne appelée à donner des renseignements. La procédure à l'encontre X.Y. est actuellement pendante.
10.  En répercussion de la procédure pénale et après enquête préliminaire, la Chambre d'instruction de la Commission d'éthique de la FIFA initia une procédure disciplinaire contre le requérant pour infraction du Code d'éthique de la FIFA (CEF) en raison des actes susmentionnés. La même démarche fut effectuée à l'encontre de X.Y.
11.  Par décision non motivée du 7 octobre 2015, la Chambre de jugement de la Commission d'éthique de la FIFA suspendit provisoirement le requérant de toute activité liée au football pendant une durée de 90 jours. En date du 11 décembre 2015, le Tribunal arbitral du sport (TAS) confirma la suspension provisoire, mais ordonna à la FIFA de ne pas la prolonger au-delà de la durée initiale de 90 jours.
12.  Par décision du 18 décembre 2015, une fois l'instruction close, la Chambre de jugement de la Commission d'éthique de la FIFA retint que le requérant avait violé les articles 13 (règles de conduites générales) ; 15 (loyauté) ; 19 (conflits d'intérêts) et 20 (acceptation et distribution de cadeaux et autres avantages) du CEF (paragraphe 32 ci-dessous). Elle lui interdit d'exercer toute activité en lien avec le football au niveau national et international pour une période de huit ans à compter du 8 octobre 2015 et lui infligea une amende de 80 000 CHF.
13.  Par décision du 15 février 2016, la Commission de Recours de la FIFA confirma cette décision, tout en réduisant, de huit à six ans, la durée de l'interdiction d'activité.
La procédure devant le TAS
14.  Le 26 février 2016, le requérant interjeta appel auprès du TAS aux fins d'obtenir l'annulation de la décision. Le requérant fit valoir, en particulier, que les articles 11 (version 2006) et 10 (version 2009) CEF n'évoquaient pas les « tiers au sein de la FIFA ou à l'extérieur de celle-ci », contrairement à l'article 20 du CEF de 2012, mais indiquaient uniquement de « tierces parties » ou « tierces personnes » (paragraphes 30-32 ci-dessous). Il remit également en cause la légalité et la proportionnalité de la sanction disciplinaire.
15.  La procédure d'arbitrage fut conduite en français par une formation de trois arbitres qui tint une audience. Le TAS notifia le dispositif de sa sentence le 9 mai et communiqua les motifs le 16 septembre 2016. Il réforma la décision de la Commission de Recours de la FIFA et réduisit de six à quatre ans la durée d'interdiction d'activité et de 80 000 à 60 000 CHF le montant de l'amende. Concernant les violations alléguées de l'article 6 de la Convention, la formation indiqua que la procédure devant le TAS guérissait toutes les violations procédurales commises par les instances précédentes. La formation rejeta également le grief concernant l'application rétroactive du CEF de 2012. Pour elle, l'expression « tierces parties » visait simplement « toute personne autre que celle recevant le bénéfice », conformément à l'utilisation ordinaire de ces mots et suivant l'approche de la jurisprudence des organes de la FIFA et du TAS. Du reste, la formation retint que la version 2012 du CEF n'avait pas étendu les dispositions comparables des versions antérieures, mais les avait simplement précisées en indiquant que la notion de « tierces parties » pouvait viser des personnes se trouvant aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la FIFA.
16.  Quant à la sanction infligée au requérant, le TAS considéra que l'interdiction d'exercer toute activité (administrative, sportive ou autre) liée au football devait être réduite à un total de quatre ans, entre autre pour les motifs suivants :
« 358.  Comme l'a retenu la Décision entreprise, en l'espèce, les circonstances atténuantes sont le fait que M. Platini n'avait aucun antécédent, qu'il avait rendu des services considérables à la FIFA, à l'UEFA et au football durant de nombreuses années et, qu'il a coopéré jusqu'à un certain degré durant la procédure, en fournissant spontanément des pièces et en citant des témoins, ainsi qu'en donnant des explications détaillées. À cela s'ajoute, de l'avis de la Formation, que M. Platini est âgé de 61 ans, qu'il se dirige vers la fin de sa carrière et qu'il a dévolu toute sa vie professionnelle au football. (...)
359.  En revanche, la Formation considère comme facteurs aggravants le fait que M. Platini a exercé des fonctions très élevées tant à la FIFA qu'à l'UEFA et qu'il avait donc un devoir accru de respecter les règles internes de ces organisations. De surcroît, il n'a manifesté aucun repentir.
(...)
363.  Ainsi, la Formation retient qu'une interdiction de toute activité footballistique durant 3 ans pour violation de l'article 20 CEF et durant 1 an pour violation de l'article 19 CEF est proportionnée, car les infractions sont certes graves, mais une telle durée est suffisante pour atteindre le but recherché, qui est d'empêcher M. Platini de commettre d'autres actes contraires au CEF et de le punir des violations commises. Une telle durée est raisonnable en relation avec le but recherché, parce qu'elle est suffisamment sérieuse pour sanctionner la violation des intérêts protégés par les articles 19 et 20 CEF et envoie un signal fort pour rétablir la réputation du football et de la FIFA et pour punir les infractions commises. Enfin, le désavantage que subira M. Platini en raison de cette sanction est en rapport adéquat avec les actes graves dont il a été reconnu coupable.
364.  L'interdiction de toute activité footballistique ne peut en revanche pas être réduite davantage dans la durée, contrairement à ce que demande l'Appelant. En effet, elle doit être suffisamment importante, pour être pertinente au regard des graves infractions commises. À ce titre, la Formation n'accepte pas l'argumentation de l'Appelant, selon laquelle la sanction serait contraire aux articles 8 CEDH et 27 CC (...). En l'espèce, la sanction ne prive pas définitivement l'Appelant d'exercer son activité professionnelle, mais uniquement durant 4 ans. De plus, les droits de la personnalité peuvent être restreints si un intérêt public ou privé prépondérant existe [référence omise] ce qui est manifestement le cas en l'espèce. »
Le recours au Tribunal fédéral
17.  Le 17 octobre 2016, le requérant forma un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral suisse en vue d'obtenir l'annulation de la sentence rendue par le TAS en date du 16 septembre 2016. Il fit grief à la formation d'avoir rendu une sentence arbitraire dans son résultat au double motif qu'elle reposerait, selon lui, sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier et constituerait une violation manifeste du droit. Le requérant maintenait notamment que la version 2012 du CEF, soit l'article 20 CEF, aurait étendu le champ d'application matériel de la règle de conduite, alors que les versions précédentes ne visaient que les personnes extérieures à l'organisation.
18.  Le requérant soutenait également, se fondant sur l'article 27 du code civil (CC) ainsi que l'article 163 alinéa 3 du code des obligations (CO) en lien avec l'article 4 CC (paragraphes 27 et 28 ci-dessous) et sur la jurisprudence en la matière, que la sanction prononcée à son égard était excessivement sévère, en ce sens qu'elle aurait porté une atteinte injustifiable à sa personnalité et à la liberté économique. Il estimait également que la durée de quatre ans d'interdiction générale d'activité dans le domaine du football était excessive, en particulier au regard de son étendue à « toute » activité liée au football. Par ailleurs, le libellé de la sanction serait contraire au principe de la précision de la sanction qui ne doit pas être laissée à l'arbitraire de l'association qui la prononce. En effet, la référence à « toute » activité serait d'une telle généralité qu'elle permettrait à la FIFA d'en définir les limites à sa guise en raison de sa position dominante dans le football en retenant même des liens très indirects (par ex. une activité de consultant pour une marque de vêtements sportifs). Le requérant fit également valoir que la sanction incluait même toute activité bénévole ou de loisir en lien avec le football, ce qui serait particulièrement choquant.
19.  Le requérant alléguait également que les arbitres n'auraient pas suffisamment tenu compte de l'impact réel de la sanction sur les droits de sa personnalité, en particulier sur sa vie sociale, qui était entièrement consacrée au football. La sanction serait aussi disproportionnée au regard de l'âge du requérant, alors âgé de 61 ans, et qui aurait donc atteint l'âge de la retraite à son échéance. Il serait illusoire qu'il puisse escompter retrouver des fonctions à cet âge étant donné qu'il n'avait aucune autre qualification.
20.  Enfin, le requérant soutenait que le principe de la proportionnalité imposait de procéder à une pesée des intérêts prenant en compte sa situation concrète, ce qui n'aurait pas été fait en l'espèce.
21.  Pour les raisons exposées ci-dessus, le requérant demanda au Tribunal fédéral d'annuler la sentence arbitrale.
L'arrêt du Tribunal fédéral du 29 juin 2017
22.  Par un arrêt daté du 29 juin 2017, le Tribunal fédéral constata être compétent pour connaître des recours contre les sentences arbitrales rendues en procédure d'arbitrage interne en vertu de l'article 393 du code de la procédure fédérale (paragraphe 26 ci-dessous). Cependant, il rejeta le recours du requérant au motif que sa compétence en la matière ne lui permettait que d'examiner si la sentence attaquée était arbitraire dans son résultat, parce qu'elle reposait sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constituait une violation manifeste du droit ou de l'équité. En l'espèce, le Tribunal fédéral considéra que le TAS n'avait pas versé dans l'arbitraire en qualifiant l'extension du plan de prévoyance et l'acceptation de 2 000 000 CHF de violations du CEF. En ce qui concernait la suspension prononcée et le conflit d'intérêts dans lequel s'était trouvé le requérant, il n'était pas non plus possible de mettre en évidence une violation manifeste du droit.
23.  Par ailleurs, le Tribunal fédéral, suite à une analyse développée des principes jurisprudentiels relatifs aux méthodes d'interprétation de textes normatifs, conclut qu'il n'existait pas de différence d'interprétation significative entre les deux versions des dispositions pertinentes du CEF. La formation n'aurait dès lors pas rendu une sentence juridiquement insoutenable en retenant que les cadeaux ou autres avantages remis à un officiel par un autre officiel de la FIFA tombaient déjà sous le coup des articles 10, 11 et 20 des anciennes versions du CEF, la version de 2012 n'ayant fait que préciser la notion de « tierces parties » (paragraphes 20-32 ci-dessous).
24.  Quant à la sanction disciplinaire infligée au requérant, le TF indiqua qu'en matière de sanctions disciplinaires infligées à des sportifs, il n'intervenait à l'égard des décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation que si elles aboutissaient à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante. Or, les moyens soulevés par le requérant ne révélaient aucune violation manifeste du droit qui rendrait la sentence arbitraire dans son résultat en ce qui concerne la peine disciplinaire que le requérant s'était vu infliger par la formation.
Le Tribunal fédéral se prononça comme suit quant à la nature alléguée trop générale de la sanction :
« 3.7.3 (...) Le recourant en convient du reste expressément (réplique, p. 4, 4e §). L'adjectif "toute", placé avant le terme "activité" à l'art. 22 du Code disciplinaire de la FIFA, suffit à justifier l'extension territoriale de la sanction au plan mondial, ce qui est logique dans le cas d'une fédération internationale régissant le sport concerné. Quant aux qualificatifs figurant dans la parenthèse qui clôture cette disposition ("administrative, sportive ou autre"), ils restreignent un tant soit peu le champ d'application matériel de l'art. 6 al. 1 let. h CEF, qui interdit l'exercice de "toute activité relative au football". Le recourant n'en dénonce pas moins le manque de précision de cette adjonction, du fait de la présence du terme "autre" à la fin de la parenthèse. En cela, il n'a pas tout à fait tort. Force est, en effet, d'admettre que cette formulation pourrait théoriquement favoriser d'éventuels abus de la part de l'intimée. Il faut, dès lors, bien marquer qu'elle ne saurait être assimilée à un blanc-seing donné à cette dernière, qui justifierait l'application sans limites de cette interdiction à n'importe quelle activité, fût-elle sans rapport avec les domaines régis par la FIFA ou ses associations affiliées, c'est-à-dire essentiellement l'organisation des compétitions de football. Il n'est pas nécessaire d'annuler pour autant la sentence attaquée, car la sanction prononcée est susceptible d'être interprétée d'une manière soutenable. Au demeurant, si d'aventure l'idée venait à la FIFA d'interdire concrètement au recourant l'exercice d'une activité qui ne serait manifestement pas proscrite par l'art. 6 al. 1 let. h CEF, sa décision serait annulable sur recours (cf., mutatis mutandis, l'arrêt 4A_458/2009 du 10 juin 2010 consid. 4.4.8). Quoi qu'en dise l'intéressé, on peine à imaginer que la FIFA, faisant usage du monopole dont elle jouirait selon lui dans tout ce qui concerne le football de près ou de loin, s'ingénierait à inciter tel ou tel sponsor ou média à ne pas l'employer, voire à faire pression sur un tiers afin qu'il lui interdise d'entrer dans un stade comme simple spectateur. Cet argument relève de la pure spéculation. Quant à imposer à des tiers, par voie d'exécution forcée, la prise de telles mesures, cela n'est guère concevable de la part d'une association de droit privé. À cela s'ajoute que, dans sa réponse au recours, la FIFA précise elle-même que l'interdiction litigieuse ne saurait s'étendre à des activités privées ne relevant pas du football organisé, partant que, si le recourant ne pourra pas exercer des fonctions officielles au sein de la FIFA, de l'UEFA ou de la Fédération Française de Football jusqu'au terme de sa suspension, rien ne l'empêcherait, en revanche, d'assister à un match, du moins comme spectateur non invité par une fédération, ni de travailler comme consultant pour une marque de vêtements de football. Ce sont là des concessions que l'intimée pourrait se voir opposer si l'envie lui prenait de faire machine arrière. On ose espérer, il est vrai, que la FIFA, qui cherche aujourd'hui à redorer un blason passablement terni ces derniers temps par une série d'affaires, aura mieux à faire que d'appliquer de manière chicanière une sanction dont l'objet est défini un peu trop largement.. »
En ce qui concerne l'âge du requérant, le Tribunal fédéral poursuivit dans les termes qui suivent :
« Pour le surplus, l'interdiction prononcée devrait poser moins de problèmes, du point de vue de son étendue matérielle, dans la mesure où elle vise l'activité administrative et l'activité sportive. S'agissant de cette dernière, la portée de la sanction disciplinaire sera sans doute limitée. En effet, à l'âge qui est le sien, le recourant ne saurait raisonnablement caresser l'espoir de redevenir le brillant footballeur qu'il fut jadis, le milieu de terrain offensif qui fit la gloire des plus grands clubs européens de l'époque et l'extraordinaire tireur de coups francs qui désola nombre de gardiens de but chevronnés, puisqu'aussi bien en ce domaine comme dans beaucoup d'autres, le dicton populaire est de mise, qui veut que l'on ne puisse être et avoir été. »
Quant à la durée de la sanction, la haute Cour se prononça comme il suit :
« Pour ce qui est de sa durée, soit 4 ans, l'interdiction prononcée n'apparaît pas manifestement excessive sur le vu des critères énoncés par la Formation et qui ont été résumés plus haut (...). Les arbitres ont tenu compte de tous les éléments à charge et à décharge ressortant de leur dossier. Ils n'ont négligé aucune circonstance importante pour fixer cette durée. Les éminents services rendus par le recourant à la cause du football ne leur ont pas échappé, non plus que la situation actuelle de l'intéressé, tout comme, en sens inverse, la position élevée qu'occupait le recourant au sein des plus hautes instances du football au moment de la commission des infractions retenues contre lui et l'absence de repentir du condamné. À cet égard, il n'y a aucune commune mesure entre la peine statutaire qu'un footballeur professionnel brésilien en activité - Matuzalem - s'est vu infliger, à savoir la menace d'une interdiction illimitée d'exercer sa profession pour le cas où il ne paierait pas une indemnité supérieure à 11 millions d'euros à bref délai (ATF 128 III 322), et celle qui a été prononcée à l'encontre du recourant. Toute proportion gardée, cette dernière est d'ailleurs inférieure aux 6 ans de suspension dont a écopé [X.Y.] dans des circonstances comparables. »
Le droit interne et international pertinents
25.  L'article 387 du code de procédure civile (CPC) du 19 décembre 2008 prévoit les effets d'une sentence arbitrale. Il est libellé comme il suit :
Article 387 - Effets de la sentence
« Dès qu'elle a été communiquée, la sentence déploie les mêmes effets qu'une décision judiciaire entrée en force et exécutoire. »
26.  L'article 393 CPC prévoit les motifs de recours au Tribunal fédéral contre une sentence arbitrale. Il est libellé comme il suit :
Article 393 - Motifs de recours
« Les motifs suivant sont recevables :
a. l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé ;
b. le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent ;
c. le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande ;
d. l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté ;
e. la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité ;
f. les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs.»
27.  Les articles pertinents du code civil (CC) du 10 décembre 1907 sont libellés comme il suit :
Article 4 - B. Etendue des droits civils / III. Pouvoir d'appréciation du juge
Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
Article 27 - B. Protection de la personnalité / I. Contre des engagements excessifs
Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils.
Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs. »
28.  L'article 163 du code des obligations (CO) du 10 décembre 1907 est libellé comme il suit :
Article 163 - C. Clause pénale / II. Montant, nullité et réduction de la peine
« Les parties fixent librement le montant de la peine.
La peine stipulée ne peut être exigée lorsqu'elle a pour but de sanctionner une obligation illicite ou immorale, ni, sauf convention contraire, lorsque l'exécution de l'obligation est devenue impossible par l'effet d'une circonstance dont le débiteur n'est pas responsable.
Le juge doit réduire les peines qu'il estime excessives. »
29.  L'article 22 du code disciplinaire de la FIFA (édition 2011) était libellé comme il suit :
« Une personne peut se voir interdire d'exercer toute activité relative au football (administrative, sportive ou autre). »
30.  L'article 11 du code d'éthique de la FIFA (CEF) de 2006 était libellé comme il suit :
« 1.  Les officiels ne sont pas autorisés à accepter de la part de tierces parties des cadeaux ni autre avantage dont la valeur excéderait celle communément acceptée par les coutumes locales et culturelles ; en cas de doute, le cadeau doit être refusé. L'acceptation de cadeaux pécuniaires est interdite sous quelque forme que ce soit.
2.  Dans le cadre de leur fonction, les officiels sont autorisés à offrir à des tierces personnes des cadeaux et autres avantages dont la valeur n'excède pas les critères locaux et culturels et dans la mesure où ces cadeaux n'entraînent pas d'avantage malhonnête ni de conflit d'intérêts. [...]. »
31.  L'article 10 du CEF de 2009 était libellé comme il suit :
« 1.  Les officiels ne sont pas autorisés à accepter de tierces personnes des cadeaux ni autres avantages dont la valeur serait supérieure à celle des présents traditionnellement remis selon la coutume locale. En cas de doute, ils devront refuser le cadeau. Il leur est strictement interdit d'accepter des sommes d'argent quels qu'en soient le montant ou la forme.
2.  Dans l'exercice de leurs fonctions, les officiels sont autorisés à offrir à des tierces personnes des cadeaux et autres avantages d'une valeur équivalente à celle des présents traditionnellement remis selon la coutume locale, sous réserve qu'il ne soit pas possible d'en retirer un avantage malhonnête et qu'ils ne donnent pas lieu à un conflit d'intérêts.
3. [...]. »
32.  Les dispositions pertinentes du CEF de 2012 sont libellées comme il suit :
Article 13 - Règles de conduite générales
« 1.  Les personnes auxquelles s'applique le présent code doivent avoir conscience de l'importance de leur fonction et des obligations et responsabilités qui en découlent.
2.  Les personnes auxquelles s'applique le présent code se doivent d'observer le droit applicable et tous les textes en vigueur ainsi que la règlementation de la FIFA les concernant.
3.  Les personnes auxquelles s'applique le présent code doivent faire preuve d'un grand souci d'éthique. Elles doivent se comporter de manière digne et faire preuve d'une totale crédibilité et d'intégrité.
Article 15 - Loyauté
Les personnes auxquelles s'applique le présent code doivent faire preuve d'une absolue loyauté vis-à-vis de la FIFA, des confédérations, des associations, des ligues et des clubs.
Article 19 - Conflits d'intérêts
1.  Dans le cadre de leurs activités pour le compte de la FIFA ou avant d'être élues ou désignées comme officiel, les personnes auxquelles s'applique le présent code doivent révéler tout intérêt personnel qui pourrait être lié à leurs nouvelles fonctions.
2.  Les personnes auxquelles s'applique le présent code doivent éviter toute situation pouvant donner lieu à un conflit d'intérêts. Il y a conflit d'intérêts lorsque les personnes auxquelles s'applique le présent code ont ou semblent avoir des intérêts privés ou personnels susceptibles de les empêcher d'accomplir leurs obligations avec intégrité, indépendance et détermination. Par intérêt privé ou personnel, on entend notamment le fait que les personnes auxquelles s'applique le présent code retire un avantage pour elles-mêmes, leur famille, leurs parents, leurs amis ou leurs relations.
3.  Les personnes auxquelles s'applique le présent code ne peuvent pas accomplir leurs tâches si elles sont en situation potentielle ou avérée de conflit d'intérêts. Dans un tel cas, le conflit d'intérêts doit être immédiatement révélé et notifié à l'organisation à laquelle la personne à laquelle s'applique le présent code appartient.
4.  En cas d'objection basée sur l'existence ou l'éventualité d'un conflit d'intérêts d'une personne à laquelle le présent code s'applique, celle-ci doit être immédiatement signalée à l'organisation pour laquelle la personne à laquelle s'applique le présent code accomplit sa mission, et ce, afin que les mesures appropriées soient prises.
Article 20 - Acceptation et distribution de cadeaux et autres avantages
1.  Les personnes auxquelles s'applique le présent code ne peuvent ni accepter ni offrir de cadeaux et autres bénéfices de/à des tiers au sein de la FIFA ou à l'extérieur de celle-ci - ou en rapport avec des intermédiaires ou des parties qui leur sont liées au sens du présent code - que :
a) s'ils ont une valeur symbolique ou insignifiante ;
b) si est exclue toute influence sur l'exécution ou l'omission d'un acte se rapportant à leurs activités officielles ou relevant de sa discrétion ;
c) s'ils ne sont pas contraires à leurs devoirs ;
d) s'ils ne constituent aucun avantage indu, de nature pécuniaire ou autre ; et
e) s'ils ne créent aucun conflit d'intérêts.
Tout cadeau ou avantage ne répondant pas à la totalité des critères susmentionnés est interdit.
2.  En cas de doute, les cadeaux ne doivent pas être acceptés ni distribués. Les personnes auxquelles s'applique le présent code ne doivent en aucun cas accepter, ni offrir d'argent à quelqu'un au sein de la FIFA ou à l'extérieur de celle-ci de n'importe quel montant et sous quelque forme que ce soit.
3.  Les personnes auxquelles s'applique le présent code ne peuvent pas être remboursées par la FIFA pour les frais inhérents aux membres de leur famille ou aux associés les accompagnant aux événements officiels, sauf autorisation expresse de l'organisation compétente. Ladite autorisation devra être documentée.
4.  Les personnes auxquelles s'applique le présent code doivent s'abstenir de toute activité ou comportement pouvant donner l'impression ou laisser supposer l'existence d'un comportement fautif ou l'existence d'une tentative de comportement fautif tel que décrit plus haut. »
GRIEFS
33.  Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint de multiples violations commises dans la procédure disciplinaire et par le TAS.
34.  Le requérant allègue, en outre, que le principe de non-rétroactivité de la loi, concrétisé à l'article 7 de la Convention, aurait été violé, puisque les faits qui lui sont reprochés ont été commis en 2007 et 2011, or les instances juridictionnelles de la FIFA auraient refusé d'appliquer les textes en vigueur au moment des faits.
35.  Il fait encore valoir que la sanction qui lui a été infligée violerait la liberté d'exercer une activité professionnelle, protégée par l'article 8 de la Convention, car elle l'empêcherait d'exercer toute activité relative au football durant quatre ans.
 


Erwägungen

EN DROIT
A.  Responsabilité internationale de la Suisse en vertu de la Convention et compétence ratione personae de la Cour
36.  En l'espèce, la sanction litigieuse prononcée à l'encontre du requérant a été infligée par la FIFA, à savoir une association de droit privé suisse. Par ailleurs, la procédure s'est déroulée devant les instances de la FIFA, puis devant le TAS. Or, ce dernier n'est ni un tribunal étatique ni une autre institution de droit public suisse, mais une entité émanant du CIAS, c'est-à-dire d'une fondation de droit privé (Mutu et Pechstein c. Suisse, nos 40575/10 et 67474/10, § 29, 2 octobre 2018). Il se pose dès lors la question de la responsabilité internationale et, en même temps, de la compétence ratione personae de la Cour.
37.  Cela étant, la Cour note que, s'agissant d'un arbitrage interne, la loi suisse prévoit les effets des sentences arbitrales du TAS ainsi que la compétence du Tribunal fédéral pour connaître de leur validité (articles 387 et 393 CPC, respectivement ; paragraphes 25 et 26 ci-dessus). En outre, dans la présente cause, cette haute juridiction a rejeté le recours du requérant donnant, de ce fait, force de chose jugée à la sentence arbitrale en question dans l'ordre juridique suisse.
38.  Les actes ou omissions litigieux sont donc susceptibles d'engager la responsabilité de l'État défendeur en vertu de la Convention (voir, Mutu et Pechstein, précité, §§ 66 et 67, et mutatis mutandis, Nada c. Suisse [GC], no 10593/08, §§ 120-122, CEDH 2012). Il s'ensuit également que la Cour est compétente ratione personae pour connaître des griefs du requérant quant aux actes et omissions du TAS, entérinés par le Tribunal fédéral.
B.  Griefs tirés de l'article 6 de la Convention
39.  Selon le requérant, les violations des règles du procès équitable auraient été nombreuses dans les statuts régissant le fonctionnement des instances de la FIFA, comme dans le déroulement de la procédure disciplinaire. Il allègue que le TAS se serait prononcé sur la base de pièces du dossier qui seraient affectées de vices tenant aux conditions dans lesquelles ces preuves ont été recueillies et qu'il n'aurait pas le droit de statuer sur un dossier constitué de manière illégale.
Le requérant allègue que les carences dans les statuts de la FIFA laissent planer un soupçon de dépendance des organes juridictionnels (commission d'éthique et de recours) à l'égard de l'exécutif de la FIFA. En outre, il soutient que le financement important que la FIFA accorde chaque année au TAS laisse douter de la dépendance de ses organes juridictionnels vis-à-vis de l'exécutif de la FIFA.
Le requérant fait également valoir que l'instruction n'a pas respecté les droits de la défense et a fait preuve de partialité. Elle aurait systématiquement refusé de communiquer au requérant le dossier d'instruction, alors qu'il aurait formulé plusieurs demandes dans ce sens. En plus, l'instruction aurait été menée en un temps incompatible avec l'exercice effectif des droits de la défense (ouverture de la procédure le 28 septembre 2015, prononcé de la sanction le 18 décembre 2015).
Enfin, le requérant reproche au TAS de ne pas avoir assumé son rôle de gardien des garanties du procès équitable étant donné que ce tribunal a estimé qu'il « guériss[ai]t toutes les violations procédurales qui auraient pu être commises par les instances précédentes » et qu'il n'était donc « pas nécessaire que la Formation statue sur l'existence ou non des violations procédurales alléguées par l'Appelant, ni qu'elle tranche si les exigences de l'article 6 de la Convention doivent être suivies ou non devant les instances internes ». Le Tribunal fédéral, en dernier ressort, n'aurait pas été en mesure ni d'examiner ni de réparer ou de sanctionner lesdites violations en raison du caractère extrêmement limité du contrôle qu'il exerce sur les décisions du TAS.
40.  L'article 35 de la Convention impose de soulever devant l'organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l'on entend formuler par la suite devant la Cour. Une requête ne satisfaisant pas à ces exigences doit en principe être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes (Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 144 et 146, CEDH 2010).
41.  En l'espèce, les griefs tirés de l'article 6 n'ont pas été soulevés devant le Tribunal fédéral, même pas en substance. Cela découle par ailleurs de la structure du mémoire de recours au Tribunal fédéral qui comporte, sur le fond, les parties suivantes : « En général », « Les dispositions réglementaires appliquées », « L'extension du plan de prévoyance », « Le paiement litigieux », « La participation à la réunion de la commission des finances du 2 mars 2011 », et la « Sanction infligée ». La Cour observe que, mis à part le dernier titre (sanction infligée), qui sera examiné par elle sous l'angle de l'article 8, aucune autre partie du mémoire ne porte sur les violations alléguées de l'article 6 § 1 de la Convention. Par ailleurs, le seul grief invoqué devant le Tribunal fédéral était celui de l'arbitraire et du défaut d'équité de la sentence arbitrale en tant que telle. L'équité de la procédure n'était, quant à elle, pas remise en cause.
42.  Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
C.   Grief tiré de l'article 7 de la Convention
43.  Le requérant estime que le principe de non-rétroactivité de la loi, concrétisé à l'article 7 de la Convention, aurait été violé, puisque les faits qui lui sont reprochés ont été commis en 2007, respectivement 2011, et que les instances juridictionnelles de la FIFA auraient refusé d'appliquer les textes en vigueur au moment des faits (CEF de 2009) pour s'appuyer sur le CEF en sa version de 2012. Selon le requérant, le texte de la version ancienne avait un champ d'application plus étroit et interdisait de recevoir des cadeaux que de la part de tiers. Les avantages que la FIFA accorde elle-même n'auraient pas été compris dans le champ d'application de l'article 10 du CEF de 2009. Cette violation aurait été alléguée devant le TAS et le Tribunal fédéral, sans être corrigée ni réparée.
44.  La Cour estime nécessaire d'aborder d'emblée la question de savoir si le requérant peut se prévaloir de l'article 7 de la Convention. La notion de « peine » à l'article 7 possède, comme celles de « droits et obligations de caractère civil » et d'« accusation en matière pénale » à l'article 6 § 1 de la Convention, une portée autonome. Pour rendre effective la protection offerte par l'article 7, la Cour doit demeurer libre d'aller au-delà des apparences et d'apprécier elle-même si une mesure particulière s'analyse au fond en une « peine » au sens de cette clause (Kafkaris c. Chypre, no 21906/04, § 142, 12 février 2008 ; Welch c. Royaume-Uni, 9 février 1995, § 27, série A no 307-A, et Jamil c. France, 8 juin 1995, § 30, série A no 317-B). Le libellé de l'article 7 § 1, seconde phrase, indique que le point de départ d'où elle peut déterminer si une « peine » a été prononcée, consiste à savoir si la mesure en question a été imposée à la suite d'une condamnation pour une « infraction pénale ». D'autres éléments peuvent être jugés pertinents à cet égard : la nature et le but de la mesure en cause, sa qualification en droit interne, les procédures associées à son adoption et à son exécution, ainsi que sa gravité (Kafkaris, précité, § 142, Welch, précité, § 28, et Jamil, précité, § 31).
45.  La Cour a également expressément dit que les procédures relatives au renvoi d'un huissier motivé par la commission de nombreux délits « n'impliquaient pas une décision sur une accusation en matière pénale » (Bayer c. Allemagne, no 8453/04, § 37, 16 juillet 2009).
46.  En outre, dans l'affaire Oleksandr Volkov, précitée, § 93, le requérant était un juge qui s'est vu sanctionné pour un manquement aux règles de sa profession, c'est-à-dire pour une faute relevant clairement du domaine disciplinaire. La sanction qui lui a été imposée était une mesure disciplinaire classique pour faute professionnelle et, au regard du droit interne, elle se distinguait des sanctions de droit pénal encourues par les juges adoptant sciemment une mauvaise décision. Pour ces motifs, la Cour a conclu que l'affaire ne tombait pas dans le volet « pénal » de l'article 6 de la Convention (ibidem., § 95).
47.  Par ailleurs, la Cour a généralement refusé de faire entrer en jeu l'aspect pénal de l'article 6 concernant le licenciement et les restrictions à l'emploi visant des anciens agents du KGB (Sidabras et Džiautas c. Lituanie (déc.) nos 55480/00 et 59330/00, 1er juillet 2003). Les affaires concernant la « lustration » polonaise était différente dans la mesure où la Cour a observé que, dans un cas de ce type, les dispositions pertinentes de la législation polonaise ne touchaient pas un petit groupe d'individus dotés d'un statut particulier, à l'instar, par exemple, des mesures disciplinaires, mais visaient au contraire un grand nombre de citoyens, la procédure résultant en une interdiction d'emploi dans un grand nombre de postes publics sans que la liste exhaustive de ces postes ne soit énoncée dans le droit interne (Matyjek c. Pologne (déc.), no 38184/03, §§ 53 et 54, CEDH 2006-VII).
48.  En l'occurrence, les sanctions prononcées contre le requérant, un haut fonctionnaire de la FIFA, notamment l'interdiction d'exercer toute activité liée au football pendant quatre ans, étaient fondées sur les dispositions pertinentes du CEF et l'article 22 du code disciplinaire (paragraphe 29 ci-dessus) de ladite organisation et ont été prononcées par ses organes judiciaires, à savoir la commission d'éthique et la commission de recours. Il s'agit donc de mesures particulières prises à l'encontre d'un membre d'un groupe d'individus relativement petit, dotés d'un statut particulier et soumis à des règles spécifiques. La Cour conclut, en l'absence d'« infraction pénale » retenue contre le requérant, que celui-ci ne peut pas se prévaloir de l'article 7 de la Convention.
49.  Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 a) et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4.
D.  Grief tiré de l'article 8 de la Convention
50.  En vertu de l'article 8 de la Convention, le requérant fait encore valoir que la sanction qui lui a été infligée violerait la liberté d'exercer une activité professionnelle, protégée par cette disposition, car elle l'a empêché d'exercer toute activité relative au football durant quatre ans.
51.  La Cour relève d'emblée que le requérant ne s'est pas explicitement référé à l'article 8 devant le Tribunal fédéral, mais qu'il a invoqué une atteinte aux droits de la personnalité (article 27 CC ; paragraphe 27 ci-dessus) et à sa liberté économique (« l'avenir économique »). La Cour estime, dès lors, qu'il a épuisé, en substance, les voies de recours internes.
1. Sur l'applicabilité de l'article 8 au cas d'espèce
52.  Quant à l'applicabilité de l'article 8 au cas d'espèce, la Cour est amenée à examiner si le grief du requérant tombe sous la notion de « vie privée ». La Cour a déjà eu l'occasion d'observer que cette notion est une notion large, non susceptible d'une définition exhaustive. Elle recouvre également le droit au développement personnel et le droit d'établir et entretenir des rapports avec d'autres êtres humains et le monde extérieur (voir, par exemple, Evans c. Royaume-Uni [GC], no 6339/05, § 71, CEDH 2007‑I). À ce titre, l'article 8 peut s'étendre aux activités professionnelles (Fernández Martínez c. Espagne [GC], no 56030/07, § 110, CEDH 2014 (extraits), Bărbulescu c. Roumanie [GC], no 61496/08, § 71, 5 septembre 2017 (extraits), Antović et Mirković c. Monténégro, no 70838/13, § 42, 28 novembre 2017, et López Ribalda et autres c. Espagne [GC], nos 1874/13 et 8567/13, § 88, 17 octobre 2019).
53.  La Cour a récemment eu l'occasion de synthétiser les principes guidant la portée de l'article 8 dans les litiges professionnels dans l'affaire Denisov c. Ukraine [GC], no 76639/11, 25 septembre 2018 :
«  115. La Cour conclut de la jurisprudence ci-dessus que les litiges professionnels ne sont pas par nature exclus du champ d'application de la notion de « vie privée » au sens de l'article 8 de la Convention. Dans de tels litiges, un licenciement, une rétrogradation, un refus d'accès à une profession ou d'autres mesures tout aussi défavorables peuvent avoir des répercussions sur certains aspects typiques de la vie privée. Parmi ces aspects figurent i) le « cercle intime » du requérant, ii) la possibilité pour lui de nouer et de développer des relations avec autrui, et iii) sa réputation sociale et professionnelle. Un problème se pose généralement au regard de la vie privée de deux manières dans le cadre de litiges de ce type : soit du fait des motifs à l'origine de la mesure en cause (auquel cas la Cour retient l'approche fondée sur les motifs), soit - dans certains cas - du fait des conséquences sur la vie privée (auquel cas la Cour retient l'approche fondée sur les conséquences).
116.  Si l'approche fondée sur les conséquences est suivie, le seuil de gravité à atteindre pour chacun des aspects susmentionnés revêt une importance cruciale. C'est au requérant qu'il incombe d'établir de manière convaincante que ce seuil a été atteint dans son cas. Il doit produire des éléments prouvant les conséquences de la mesure en cause. La Cour ne reconnaîtra l'applicabilité de l'article 8 que si ces conséquences sont très graves et touchent sa vie privée de manière particulièrement notable.
117.  La Cour a énoncé des critères permettant d'apprécier le sérieux ou la gravité des violations alléguées dans le cadre de différents régimes. Le préjudice subi par le requérant s'apprécie par rapport à sa vie avant et après la mesure en question. La Cour estime en outre que, pour déterminer la gravité des conséquences dans un litige professionnel, il convient d'analyser au regard des circonstances objectives de l'espèce la perception subjective que le requérant dit être la sienne. Pareille analyse englobe les conséquences tant matérielles que non matérielles de la mesure en cause. Il reste toutefois que c'est au requérant de définir et préciser la nature et l'étendue de son préjudice, lequel doit avoir un lien de causalité avec la mesure en cause. La règle de l'épuisement des voies de recours internes veut que les éléments essentiels des allégations de ce type doivent avoir été suffisamment exposés devant les autorités internes saisies du litige. »
54.  S'agissant du cas d'espèce, le requérant rappelle qu'il était joueur de football professionnel, capitaine et sélectionneur de l'équipe nationale de football, qu'il a poursuivi une carrière dans le monde du football, qu'il a été membre du Comité d'organisation de la Coupe du Monde de football en France en 1998, qu'il a collaboré à la campagne électorale de X.Y., qu'il a travaillé pour la FIFA en qualité de conseiller du Président nouvellement élu jusqu'à juin 2002, qu'il a été élu, le 25 avril 2002, au Comité exécutif de l'UEFA qu'il a représentée au sein du Comité exécutif de la FIFA à partir de cette date, qu'il a été élu à la présidence de l'UEFA en 2007, puis réélu en 2011 et 2015, et qu'il était Vice-Président de la FIFA. Il ajoute qu'il a arrêté toutes activités commerciales dès la fin de l'année 2006 pour prendre la tête de l'UEFA en qualité de Président exécutif, évitant ainsi tout conflit d'intérêts.
55.  Le requérant conclut qu'il aurait ainsi consacré toute sa vie et sa carrière professionnelle au football, à l'exclusion de tout autre secteur. Il s'ensuit que les instances juridictionnelles de la FIFA, le TAS et le Tribunal fédéral ne pouvaient pas lui infliger une sanction aussi large et paralysante que celle qui lui a été infligée, soit l'interdiction générale d'exercer toute activité professionnelle (administrative, sportive ou autre) liée au football au niveau national et international durant quatre ans à compter du 8 octobre 2015, alors qu'il avait 61 ans, sans violer la Convention. Il s'agirait dès lors d'une mesure disproportionnée et injustifiée qui avait eu pour effet, en pratique, de le priver de toute possibilité d'exercer une activité professionnelle, soit une mesure contraire à l'article 8 de la Convention.
56.  La Cour estime que les motifs à la base de la mesure litigieuse touchant la vie professionnelle du requérant n'ont aucun rapport avec sa vie privée. Par contre, les répercussions sur sa vie privée sont la conséquence des actes qui lui ont été reprochés (voir à contrario, par ex. Smith et Grady c. Royaume-Uni, nos 33985/96 et 33986/96, § 71, CEDH 1999-VI). Dès lors, elle estime qu'il faut appliquer, dans le cas d'espèce, l'approche fondée sur les conséquences (Denisov, précité, 107). Dans de tels cas, la Cour ne reconnaîtra l'applicabilité de l'article 8 que si le requérant arrive à établir de manière convaincante, par la production d'éléments concrets, que ces conséquences sont très graves et touchent sa vie privée de manière particulièrement notable (ibidem, § 116).
57.  À la lumière des arguments présentés par le requérant, la Cour est prête à admettre que l'intéressé, qui a passé et travaillé toute sa vie dans le milieu du football, peut effectivement se sentir considérablement affecté par l'interdiction d'exercer toute activité en lien avec le football durant quatre ans. La Cour accepte, premièrement, que les conséquences négatives de la mesure étaient susceptibles de se produire dans le cadre du « cercle intime » du requérant, qui s'est provisoirement vu interdit de gagner sa vie (a contrario, Denisov, précité, § 118) dans le milieu du football, la seule source de revenus pendant toute sa vie, situation aggravée par la position dominante, voire de monopole de la FIFA dans l'organisation globale du football (dans ce sens Schüth c. Allemagne, no 1620/03, § 73, CEDH 2010) et par son âge. Deuxièmement, elle estime que la sanction pouvait avoir un impact négatif sur la possibilité de nouer et développer des relations sociales avec autrui eu égard à la nature très large de la sanction prononcée, qui s'étend à « toute » activité liée au football. À cet égard, la Cour estime qu'il ne faut pas perdre de vue que le requérant était communément, dans le public et les médias, identifié par rapport au football. Enfin, la Cour considère comme probable que la sanction prononcée à l'encontre du requérant, comme par ailleurs chaque sanction d'un comportement socialement reprochable, a eu des effets négatifs sur sa réputation dans le sens d'une certaine stigmatisation.
58.  Il s'ensuit que, eu égard à la particularité de la situation du requérant, le seuil de gravité exigé pour faire entrer en jeu l'article 8 de la Convention a été atteint. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que l'article 8 s'applique au cas d'espèce.
2.  Sur la nature de l'obligation imposée et la marge d'appréciation dans le cas d'espèce
59.  Comme constaté plus haut, la sanction litigieuse a en l'espèce été infligée par la FIFA, à savoir une association de droit privé suisse. En l'absence d'une mesure étatique, la Cour estime qu'elle ne peut pas aborder le grief tiré de l'article 8 sous l'angle de la théorie de l'ingérence. Il lui appartient, dès lors, d'examiner si l'État défendeur s'est acquitté de ses obligations positives par rapport à l'article 8 de la Convention.
60.  Si l'article 8 tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l'État de s'abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement négatif peuvent s'ajouter des obligations positives inhérentes au respect effectif de la vie privée. Celles-ci peuvent nécessiter l'adoption de mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux. Si la frontière entre les obligations positives et négatives de l'État au regard de l'article 8 ne se prête pas à une définition précise, les principes applicables sont néanmoins comparables. En particulier, dans les deux cas, il faut prendre en compte le juste équilibre à ménager entre l'intérêt général et les intérêts de l'individu, l'État jouissant en toute hypothèse d'une marge d'appréciation (Obst c. Allemagne, no 425/03, § 41, 23 septembre 2010, Evans c. Royaume-Uni [GC], no 6339/05, §§ 75-76, CEDH 2007-IV, et López Ribalda et autres, précité, §§ 111 et 112).
61.  Dans certaines circonstances, l'État ne s'acquitte de manière adéquate de ces obligations positives que s'il assure le respect de la vie privée dans les relations entre individus en établissant un cadre normatif qui prenne en considération les divers intérêts à protéger dans un contexte donné (López Ribalda et autres, précité, § 113, M.C. c. Bulgarie, no 39272/98, § 150, CEDH 2003-XII ; K.U. c. Finlande, no 2872/02, §§ 43 et 49, CEDH 2008). À cet égard, la Cour rappelle également que les juridictions internes doivent motiver leurs décisions de manière suffisamment circonstanciée, afin notamment de permettre à la Cour d'assurer le contrôle européen qui lui est confié (voir, mutatis mutandis, I.M. c. Suisse, no 23887/16, § 72, 9 avril 2019, et X c. Lettonie [GC], no 27853/09, § 107, CEDH 2013). Un raisonnement insuffisant des juridictions internes, sans véritable mise en balance des intérêts en présence, est contraire aux exigences de l'article 8 de la Convention.
62.  La Cour estime que la question principale qui se pose en l'espèce est donc de savoir si l'État était tenu et, dans l'affirmative, dans quelle mesure, au regard de ses obligations positives découlant de l'article 8, de protéger le droit du requérant au respect de sa vie privée contre la mesure infligée par la FIFA, confirmée, même si réduite, par le TAS. Il convient, en particulier, de vérifier si le requérant disposait en l'espèce des garanties institutionnelles et procédurales suffisantes, soit un système de juridictions devant lesquelles il a pu faire valoir ses griefs, et si celles-ci ont rendu des décisions dûment motivées et tenant compte de la jurisprudence de la Cour (Obst, précité, §§ 45-46).
63.  Dans le cadre de cet examen, la Cour tiendra compte de la spécificité de la situation du requérant, qui a librement choisi une carrière particulière dans le domaine du football, d'abord en tant que joueur et sélectionneur, puis dans des fonctions officielles des associations du football, qui sont des acteurs privés et, en tant que tel, pas directement soumis à la Convention. Si une telle carrière offre sans doute de nombreux privilèges et avantages, elle implique en même temps la renonciation de certains droits (voir, dans ce sens, Fernández Martínez, précité, §§ 134-135). De telles limitations contractuelles sont acceptables au regard de la Convention lorsqu'elles sont librement consenties (ibidem, § 135). Or, en l'espèce, et contrairement à l'affaire Mutu et Pechstein (précitée, §§ 114 et 122), le requérant ne fait pas valoir devant la Cour qu'il aurait été contraint à signer des clauses d'arbitrage obligatoires excluant toutes les voies de droit devant les tribunaux domestiques ordinaires. Par ailleurs, il a expressément accepté la compétence du TAS en signant l'ordonnance de procédure (§ 137 de la sentence du TAS).
64.  La Cour estime nécessaire de garder ces particularités de la situation concrète du requérant à l'esprit dans l'examen du bien-fondé du grief tiré de l'article 8 de la Convention.
3. Conclusions dans le cas d'espèce
65.  En l'espèce, le requérant a pu porter le litige qui l'opposait à la FIFA devant le TAS, dont l'indépendance et l'impartialité, en tant que tribunal, n'ont pas été mises en doute par la Cour dans l'affaire Mutu et Pechstein, (précitée, § 159).
66.  Le TAS, par une formation de trois arbitres et après avoir tenu une audience, a revu la décision de la Chambre de jugement de la Commission d'éthique de la FIFA et réduit de six à quatre ans la durée d'interdiction d'activité et de 80 000 CHF à 60 000 CHF le montant de l'amende. La Cour note que le TAS a, de manière exhaustive et détaillée, dans le cadre d'une sentence de 63 pages (374 paragraphes), répondu aux griefs du requérant. Elle partage entièrement le point de vue du Tribunal fédéral selon lequel le TAS a procédé à un examen complet des griefs soulevés en vertu de la Convention, qu'il a rendu une sentence suffisamment circonstanciée et qu'il a procédé à une balance convaincante des intérêts en jeu en tenant compte de la spécificité de la procédure d'arbitrage sportif.
67.  Le TAS a notamment estimé que la durée de quatre ans était raisonnable en relation avec le but recherché car elle était suffisamment sérieuse pour sanctionner la violation, considérée grave, des articles 19 et 20 CEF, et envoyant ce faisant un signal fort pour rétablir la réputation du football et de la FIFA. Le TAS a dès lors jugé qu'il existait un intérêt prépondérant pour restreindre les droits de la personnalité du requérant et le droit d'exercer son activité professionnelle (paragraphe 19 ci-dessus). Par ailleurs, ni les éminents services rendus par le requérant à la cause du football n'avaient échappé aux arbitres, ni la situation actuelle de l'intéressé. Au contraire, le TAS a tenu compte de la position élevée qu'occupait le requérant au sein des plus hautes instances du football au moment de la commission des infractions retenues contre lui, tout comme l'absence de repentir de l'intéressé.
68.  Par la suite, le requérant a pu saisir le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile contre la décision du TAS. Dans le cadre de ce recours, il a fait valoir, entre autres, que la durée de la sanction de quatre ans était excessivement longue, que la sanction n'était pas suffisamment précise, que le TAS n'avait pas suffisamment pris en compte l'impact réel de la sanction, ni tenu compte de son âge et donc pas fait une vraie pesée des intérêts en jeu (paragraphes 17-21 ci-dessus).
69.  Saisi de ce recours, le Tribunal fédéral, quant à lui, a entériné avec un raisonnement plausible et convaincant la sentence du TAS. Il a estimé, s'agissant de la durée de la sanction, que l'interdiction prononcée n'apparaissait pas manifestement excessive eu égard aux critères énoncés par la formation et que les arbitres avaient tenu compte de tous les éléments à charge et à décharge ressortant de leur dossier. Le Tribunal fédéral a estimé également que les arbitres n'avaient négligé aucune circonstance importante pour fixer cette durée.
70.  Compte tenu de ce qui précède, il s'avère que le requérant disposait en l'espèce des garanties institutionnelles et procédurales suffisantes, soit un système de juridictions privée (TAS) et étatique (Tribunal fédéral) devant lesquelles il a pu faire valoir ses griefs, et que celles-ci ont procédé à une véritable pesée des intérêts pertinents en jeu et ont répondu à tous les griefs du requérant dans le cadre de décisions dûment motivées. Par ailleurs, dans la mesure où la Cour est compétente pour se déterminer, elle estime que les conclusions des instances inférieures ne paraissent ni arbitraires ni manifestement déraisonnables, et poursuivaient non seulement l'objectif légitime de punir les infractions commises aux règlements pertinents par un haut fonctionnaire de la FIFA, mais également le but d'intérêt général consistant à rétablir la réputation du football et de la FIFA. Dès lors, et notamment compte tenu de la marge d'appréciation considérable dont jouissait l'État défendeur en l'espèce, la Suisse n'a pas manqué à ses obligations en vertu de l'article 8 de la Convention.
71.  Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
 


Entscheid

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
 
Fait en français puis communiqué par écrit le 5 mars 2020.
    Stephen Phillips    Greffier
    Paul Lemmens    Président
 

Referenzen

Artikel: Art. 6, 7 et 8 CEDH, art. 6 al. 1 let, art. 6 CEDH, art. 7 CEDH