Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 

Regeste a

Art. 306 al. 2 ch. 2 et art. 310 al. 1 LP: Force obligatoire du concordat homologué.
Le concordat homologué est opposable aux créances privilégiées qui n'ont pas été produites. En l'espèce, il est opposable à l'institution supplétive, à laquelle il appartenait de produire sa créance dans la procédure pour préserver ses droits, au besoin en requérant le concours du commissaire au sursis (art. 300 et 301 LP) (consid. 2 et 4.4).

Regeste b

Art. 11, 12 et 60 al. 2 let. a LPP: Affiliation à l'Institution supplétive.
L'affiliation d'office au sens de l'art. 11 LPP procède d'une décision formatrice, dans la mesure où celle-ci crée des obligations nouvelles à charge de l'employeur. Dans l'hypothèse de l'art. 12 LPP, l'affiliation à l'institution supplétive résulte de la loi même et une décision sur ce point ne peut avoir qu'une nature de constatation (consid. 4.3).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 306 al. 2 ch. 2 et art. 310 al. 1 LP, art. 300 et 301 LP, art. 11 LPP, art. 12 LPP