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Regeste

Action en recherche de paternité tendant à des prestations pécuniaires introduite devant un Tribunal suisse par un enfant ayant sa résidence habituelle en Republique fédérale allemande contre un père présumé domicilié en Suisse. Application de la Convention de La Haye du 24 octobre 1956 sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants.
1. Le rattachement séparé de l'obligation alimentaire, créée en catégorie autonome par la Convention, et l'exclusion de tout effet de droit de famille ne signifient pas qu'un tribunal ne peut pas se prononcer, à titre préalable et accessoire, sur l'existence du lien de filiation, lorsque la loi applicable, en l'occurrence le droit allemand, prévoit l'existence de ce lien comme fondement du droit aux aliments. La décision sur ce point n'aura que valeur de motif et portée de fait pour la condamnation alimentaire. Le juge saisi devra donc statuer au fond, sur la base du droit allemand, aussi bien en ce qui concerne la paternité, condition fondamentale de l'obligation alimentaire, qu'en ce qui a trait aux modalités et au montant de cette obligation (consid. 3).
2. L'application du droit étranger qui intervient en vertu d'une règle de conflit du droit fédéral (notion comprenant les conventions internationales ratifiées par la Suisse) échappe à l'examen du Tribunal fédéral. En l'espèce, la Cour fédérale de réforme est tenue uniquement de rechercher si l'autorité cantonale a désigné correctement le droit applicable en vertu des règles instituées par la Convention de La Haye du 24 octobre 1956 (consid. 4).