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Regeste

Droit de disjonction de la Confédération sur des réserves obligatoires; art. 11 et 12 de la LF sur la préparation de la défense nationale économique, art. 1 de l'ordonnance concernant le droit de disjonction.
1. Définition de la marchandise faisant l'objet de réserve obligatoire. Le mode de production n'est pas un critère valable pour distinguer marchandise faisant l'objet de réserve obligatoire et stocks à la libre disposition de l'entreprise (c. 3 et 4). Il indique simplement un sous-genre ou espèce au sens de l'art. 1 al. 2 de l'ordonnance concernant le droit de disjonction (c. 5).
2. L'art. 1 de l'ordonnance concernant le droit de disjonction n'outrepasse pas, malgré la longue description qui y est contenue de l'objet du droit de disjonction de la Confédération sur les réserves obligatoires, la compétence accordée au Conseil fédéral par l'art. 20 de la loi sur la préparation de la défense nationale économique (c. 6).