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Urteilskopf

106 V 123


29. Extrait de l'arrêt du 22 février 1980 dans la cause Volery contre Caisse romande d'assurance-maladie et accidents "L'Avenir" et Caisse romande d'assurance-maladie et accidents "L'Avenir" contre Volery et Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg

Regeste

Art. 159 Abs. 2 OG.
Den Krankenkassen, die vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht obsiegen, sind in der Regel keine Parteientschädigungen zuzusprechen.

Erwägungen ab Seite 123

BGE 106 V 123 S. 123
Extrait des considérants:

3. ... Quant aux dépens, bien qu'elle obtienne gain de cause, la caisse-maladie "L'Avenir" ne saurait s'en voir allouer. Reconsidérant la question, la Cour plénière a en effet décidé qu'il y avait désormais lieu de réputer toute caisse-maladie reconnue "organisme chargé de tâches de droit public", au sens de l'art. 159 al. 2 OJ, contrairement à la pratique antérieure (v. p.ex. RJAM 1972 no 122 p. 60). Le Tribunal fédéral des assurances a du reste déjà qualifié ainsi les caisses reconnues, dans d'autres circonstances (s'agissant p. ex. de l'exclusion de voies de recours internes - ATFA 1967 p. 66; ou encore à propos de l'appartenance à une caisse-maladie - arrêt non publié Magnenat du 14 avril 1978). A juste titre, car ces institutions bénéficient de subventions officielles pour accomplir les tâches qui leur sont dévolues; elles sont par ailleurs
BGE 106 V 123 S. 124
investies du pouvoir de rendre des décisions qui, si elles ne sont pas attaquées en justice, entrent en force de chose jugée.
Des exceptions à la règle qu'on n'alloue pas de dépens aux organismes chargés de tâches de droit public sont certes possibles. Mais elles ne sauraient intervenir que dans des cas très particuliers, par exemple lorsque, en raison de la complexité du litige, on ne saurait attendre d'une caisse qu'elle se passe des services d'un avocat indépendant. Ce n'est pas le cas en l'occurrence.

Inhalt

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Erwägungen 3

Referenzen

Artikel: Art. 159 Abs. 2 OG