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Regeste

Art. 110 ch. 5, art. 317 CP.
Les formules utilisées par le notaire pour attester une circonstance ou authentifier un acte sont destinées et propres à prouver les faits qu'elles mentionnent et qui ont trait à l'élaboration de l'acte authentique. Ces faits ont une portée juridique, même si le droit cantonal ne les considère pas comme des conditions essentielles de la validité de l'acte authentique et même si la forme authentique n'est pas obligatoire en l'espèce. Le notaire qui dans un acte authentique certifie, contrairement à la vérité, que les parties ont signé ensemble et devant lui, réalise les conditions objectives du faux dans les titres (faux dans les titres qualifié) (consid. 3, 5a).
Conditions subjectives de l'infraction (consid. 4, 5b).

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Referenzen

Artikel: Art. 110 ch. 5, art. 317 CP