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Regeste

Infractions à la loi sur le commerce des denrées alimentaires.
1. Art. 53 LCDA.
Au vu de la modicité de la peine maximum de 50 francs d'amende qui les réprime, seuls des cas que l'on peut qualifier de bagatelles peuvent être considérés comme des infractions de peu d'importance au sens de cette disposition (consid. 1).
2. Art. 11 ss, 16 LCDA.
La poursuite pénale et la condamnation pour mise en circulation de denrées alimentaires dangereuses pour la santé ne sont subordonnées ni à l'existence d'une dénonciation de la part des autorités compétentes énumérées à l'art. 16 LCDA, ni au déroulement préalable de la procédure prévue aux art. 11 ss LCDA (consid. 2).
3. Art. 38 LCDA.
Le caractère dangereux pour la santé d'une matière est déterminé selon les lois de la nature et non selon les lois écrites. Si, au moment des faits, la réglementation en vigueur ne fixait aucun seuil relatif au caractère dangereux de l'aflatoxine contenue dans les figues mises en circulation par l'auteur, pour la raison que ce problème n'était pas encore connu, cela ne peut avoir d'incidence que sur la culpabilité de l'auteur, mais non sur le caractère dangereux pour la santé des figues (consid. 3).

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Referenzen

Artikel: Art. 11 ss, 16 LCDA, Art. 53 LCDA, art. 11 ss LCDA, Art. 38 LCDA