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Urteilskopf

124 II 44


6. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 19 novembre 1997 dans la cause M. contre le Tribunal administratif du canton de Vaud (recours de droit administratif)

Regeste

Art. 17 Abs. 1 lit. b und d SVG, Art. 33 Abs. 2 VZV; Warnungsentzug des Führerausweises.
Der Umstand, dass der Führer kurze Zeit nach der fünfjährigen Rückfallsfrist des Art. 17 Abs. 1 lit. d SVG erneut in angetrunkenem Zustand fährt, ist schulderhöhend zu gewichten. Dieses Element ist zusammen mit den übrigen Beurteilungsmerkmalen zu berücksichtigen und darf nicht zu einer schematischen Festlegung der Entzugsdauer führen (E. 1).

Sachverhalt ab Seite 45

BGE 124 II 44 S. 45

A.- Le 23 janvier 1997, vers 23 heures 40, M. circulait au volant d'une voiture. Un contrôle effectué par la gendarmerie vaudoise a révélé un taux d'alcoolémie de 1,27 g o/oo.
Ce conducteur avait déjà été privé de son permis de conduire durant 2 mois, du 2 mars au 1er mai 1991, à la suite d'une ivresse au volant.

B.- Par une décision du 24 février 1997, le Service des automobiles du canton de Vaud a ordonné le retrait du permis de conduire de M. pour une durée de 8 mois.

C.- Statuant le 9 juillet 1997 sur le recours de l'intéressé, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé le retrait du permis de conduire pour une durée de 8 mois.

D.- M. saisit le Tribunal fédéral d'un recours de droit administratif. D'après lui en bref, le Tribunal administratif aurait violé les art. 17 al. 1 let. b LCR (RS 741.01) et 32 (recte: 33) al. 2 OAC (RS 741.51) en considérant que la seconde ivresse au volant, intervenue 5 ans et 9 mois environ après l'expiration de la première mesure, imposait de prendre pour base la durée minimale des retraits en cas de récidive, soit une année selon l'art. 17 al. 1 let. d LCR. Il fait valoir également la nécessité de pouvoir conduire, vu sa profession d'acquisiteur en assurances. Le recourant conclut, sous suite de dépens, à la réforme de l'arrêt du 9 juillet 1997 en ce sens que la durée du retrait est fixée à 4 mois.

E.- En cours de procédure, l'intéressé a déjà été privé de son permis de conduire durant 4 mois. Il a ensuite obtenu l'effet suspensif octroyé par le Tribunal administratif, puis par le Tribunal fédéral.

F.- Le Tribunal administratif a renoncé à répondre au recours.

G.- Invité à présenter des observations, l'Office fédéral de la police a proposé le rejet du recours. Il s'est référé à un arrêt non publié de la Cour de céans (arrêt du 8 juillet 1992 J. c. Tribunal administratif du canton d'Argovie). Il y est dit que le fait de conduire une deuxième fois en état d'ébriété, peu de temps après l'échéance du délai de récidive de 5 ans, constitue un facteur aggravant de la faute.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Aux termes de l'art. 17 al. 1 let. b LCR, l'autorité qui retire un permis de conduire fixera selon les circonstances la durée de ce retrait; cependant elle sera de deux mois au minimum si le conducteur a circulé en étant pris de boisson. D'après l'art. 33 al. 2 OAC,
BGE 124 II 44 S. 46
la durée du retrait d'admonestation est fixée surtout en fonction de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur et de la nécessité professionnelle de conduire.
Il est vrai que l'art. 17 al. 1 let. d LCR prévoit un retrait d'une durée d'une année au minimum si, dans les 5 ans depuis l'expiration d'un retrait de permis frappant un conducteur pris de boisson, celui-ci a de nouveau circulé dans cet état. Certaines autorités cantonales ont cru pouvoir en déduire qu'une deuxième ivresse, commise peu après l'échéance du délai de 5 ans précité, devait entraîner un retrait du permis d'une durée proche des 12 mois prévus à l'art. 17 al. 1 let. d LCR. Cette durée devait diminuer par échelons en fonction du laps de temps écoulé entre l'échéance du délai de récidive de 5 ans et la seconde ivresse. L'échelonnement dégressif s'étendait sur 5 ans en ce sens qu'une seconde ivresse, intervenue 6 ans après l'expiration du premier retrait pour ivresse, était passible d'un retrait d'une durée de 10 mois et ainsi de suite; après 10 ans, on parvenait de la sorte à une durée de 2 mois (durée minimale selon l'art. 17 al. 1 let. b LCR). Les autorités argoviennes avaient notamment adopté cette pratique; pour simplifier, on la désignera ci-après par les termes "pratique argovienne".
Dans l'arrêt du 8 juillet 1992 précité (lettre G ci-dessus) la Cour de céans a considéré que ce système, fondé uniquement sur le laps de temps séparant l'expiration du premier retrait pour ivresse de la seconde ivresse, contrevenait aux règles légales sur la fixation de la durée du retrait. Il présente le danger de surestimer cet élément temporel au préjudice des autres circonstances prévues notamment à l'art. 33 al. 2 OAC. Or, la prise en compte de l'ensemble des circonstances doit permettre d'individualiser la mesure, afin de garantir au mieux son caractère éducatif en l'adaptant à la personne du fautif (ATF 109 Ib 304 avec la jurisprudence et la doctrine citées).
Une seconde ivresse commise après l'échéance du délai de récidive entache de toute façon la réputation de l'intéressé en tant que conducteur (soit l'une des circonstances prévues à l'art. 33 al. 2 OAC); de plus, on peut admettre que la faute est aggravée si la seconde ivresse se produit peu de temps après l'échéance du délai de récidive. Dès lors, dans la mesure où la pratique argovienne permet de tenir compte de ces facteurs sans tomber dans le schématisme, elle n'a pas été jugée contraire au droit fédéral.
D'après Rusconi, cette décision est critiquable car l'hypothèse de la seconde ivresse est régie, d'un point de vue systématique, par la lettre b. et non par la lettre d. de l'art. 17 al. 1 LCR; en conséquence,
BGE 124 II 44 S. 47
il ne s'agirait pas de prendre pour point de départ une durée de 12 mois, mais bien de 2 mois en l'augmentant le cas échéant en fonction de toutes les circonstances (BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, Lausanne 1996 note 2.2. b p. 220 s). Cette critique rejoint l'avis du Tribunal fédéral en ce sens que toutes les circonstances doivent être prises en considération et non pas le seul critère temporel de la pratique argovienne. Si c'est le cas, la durée du retrait devrait être la même, que l'on prenne pour base les 2 mois de la let. b ou les 12 mois de la let. d de l'art. 17 al. 1 LCR.

2. En l'espèce, le recourant a commis la seconde ivresse un peu moins de 5 ans et 9 mois après l'expiration de la précédente mesure. Selon le Tribunal administratif, cet élément devait conduire à une sévérité marquée. Cela l'a amené à prononcer un retrait d'une durée de 8 mois en tenant compte du besoin professionnel de conduire de l'intéréssé, qui parcourt 50'000 km par an pour exercer son activité lucrative.
Dans le cas précité (arrêt du 8 juillet 1992), 8 ans s'étaient écoulés depuis la fin de la mesure précédente. La durée du retrait a été fixée à 4 mois. Or, le taux d'alcoolémie décelé par l'éthylomètre (à la suite du refus de la prise de sang) était de 1,8 g o/oo, la réputation en tant que conducteur était qualifiée de très mauvaise - stark getrübter Leumund - vu plusieurs anciennes ivresses au volant, et la faute avait été considérée comme grave; la nécessité professionnelle de conduire n'avait pas été jugée comparable à celle d'un chauffeur.
Le recourant n'a pas d'antécédent hormis la précédente ivresse. Son taux d'alcoolémie de 1,28 g o/oo est un taux moyen révélé par l'analyse sanguine (le laboratoire indique un intervalle de confiance de 1,21 à 1,33 g o/oo). Il est admis que l'usage d'un véhicule est d'une grande importance pour le recourant puisqu'il a dû engager un chauffeur afin de continuer à travailler. En comparaison avec le cas objet de l'arrêt du 8 juillet 1992, un retrait d'une durée de 8 mois constitue un abus du pouvoir d'appréciation du Tribunal administratif. Celui-ci a donné trop de poids à l'élément temporel (laps de temps entre l'échéance du délai de récidive et la nouvelle ivresse) au détriment des autres circonstances. Compte tenu de l'ensemble de celles-ci, un retrait d'une durée de 4 mois (soit le double du minimum légal), tel que demandé par l'intéressé, paraît adéquat.

3. (Suite de frais).
BGE 124 II 44 S. 48

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le recours, annule l'arrêt attaqué et dit que le retrait du permis de conduire de M., consécutif à son ivresse au volant du 23 janvier 1997, est d'une durée de 4 mois.

Inhalt

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Sachverhalt

Erwägungen 1 2 3

Dispositiv

Referenzen

BGE: 109 IB 304

Artikel: Art. 33 Abs. 2 VZV, art. 17 al. 1 let. b LCR, art. 17 al. 1 let, art. 17 al. 1 LCR mehr...