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Regeste

Affichage publicitaire dans les gares: matière de droit public; utilisation du domaine public; liberté d'opinion; interdiction de la censure; art. 16 al. 2 et art. 35 al. 2 Cst.; art. 82 let. a LTF.
La réglementation du droit à l'usage extraordinaire du domaine public au sens étroit et de son étendue constitue une matière de droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF (consid. 1.1-1.4).
La pose d'affiches ayant pour thème la politique extérieure constitue une forme d'expression, qui entre dans le champ de protection de la liberté d'opinion. Les CFF doivent respecter les droits fondamentaux (consid. 2.2).
Les CFF prévoient que le domaine public au sens étroit peut être exceptionnellement utilisé pour l'affichage; la suppression de panneaux d'affichage par les CFF ne peut avoir lieu qu'après une pesée complète des intérêts (incluant l'utilisation appropriée du domaine public). Lorsque l'emplacement de tous les panneaux d'affichage est déterminé, seule la conformité de l'affiche elle-même aux mesures de police peut encore être examinée (consid. 2.3).
Une interdiction générale d'affiches ayant pour thème la politique extérieure n'est pas admissible (consid. 3.4). Il n'y a rien à reprocher à l'affiche en cause (consid. 3.5).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 82 let. a LTF, art. 16 al. 2 et art. 35 al. 2 Cst.