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Regeste

Art. 8 al. 2 et art. 21 al. 2 et 4 LAI; art. 14 RAI; art. 2 al. 1 OMAI; ch. 1.03 OMAI Annexe; droit au remboursement des frais occasionnés par l'acquisition d'exoprothèses définitives du sein à titre de moyen auxiliaire de l'assurance-invalidité.
Contrairement au texte du ch. 1.03 OMAI Annexe, le champ d'application de cette disposition s'étend également à la remise de prothèses après une tumorectomie conservatrice du sein. Toute femme assurée qui, pour des raisons congénitales (syndrome de Poland, agénésie du sein) ou à la suite d'un traitement chirurgical du cancer (quelle que soit la technique chirurgicale utilisée), présente un déficit volumétrique des seins important, peut demander la remise par l'assurance-invalidité d'exoprothèses mammaires sous forme de prothèses définitives totales ou partielles (consid. 5).

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Referenzen

Artikel: art. 21 al. 2 et 4 LAI, art. 14 RAI, art. 2 al. 1 OMAI