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Regeste

Enregistrement et conservation de données secondaires de télécommunication.
L'objet du litige porte sur la question - de droit administratif - de savoir si l'enregistrement et la conservation de données secondaires de télécommunication sont conformes à la Constitution, respectivement à la CEDH (consid. 2.2). L'art. 15 al. 3 de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, dans sa version en vigueur jusqu'au 28 février 2018 (aLSCPT), imposait aux fournisseurs de services de télécommunication - à l'instar de la loi actuellement en vigueur - l'enregistrement, et leur conservation durant six mois, des données permettant l'identification de leurs clients ainsi que les données relatives au trafic et à la facturation (consid. 3). L'enregistrement et la conservation de données secondaires de télécommunication portent atteinte aux droits fondamentaux des utilisateurs concernés, en particulier à leur droit au respect de la vie privée, qui comprend celui de l'autodétermination informationnelle (consid. 4). L'intensité de cette ingérence doit cependant être relativisée: les données conservées ne concernent pas le contenu des communications, elles ne sont pas visionnées par les entreprises de télécommunication ni mises en lien les unes avec les autres; l'accès des autorités pénales à ces informations est soumis aux conditions strictes du code de procédure pénale (consid. 5). L'art 15 al. 3 aLSCPT constituait une base légale suffisante pour la conservation des données secondaires (consid. 6). L'enregistrement et la conservation de telles données sont en particulier utilisés dans le cadre d'enquêtes pénales, ce qui relève d'un intérêt public important (consid. 7). Les dispositions en matière de protection des données prévoient des garanties efficaces et adéquates contre une utilisation abusive et l'arbitraire des autorités. Dans ces circonstances, une durée de conservation de six mois apparaît également proportionnée (consid. 8).