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Regeste

Egalité de traitement dans les élections selon le système proportionnel, définition des arrondissements électoraux pour l'élection du Grand Conseil, décision incitative; art. 8 al. 1, art. 34, art. 39 al. 1 Cst.; §§ 76 s. Cst./AG.
Exigences du droit fédéral au sujet des modalités de la procédure électorale cantonale (consid. 3).
Règles d'interprétation de la Constitution (consid. 4.1); le § 77 Cst./AG oblige le législateur à regrouper les arrondissements électoraux, par la création de groupements d'arrondissements, lorsque cela est nécessaire pour éviter des quorums élevés contraires aux règles de la représentation proportionnelle (consid. 4.2 et 4.3).
La diminution du nombre des députés au Grand Conseil de 200 à 140 conduit, en cas de renonciation à un regroupement des arrondissements électoraux, à des quorums naturels pouvant atteindre le seuil de 14.29 % (consid. 5.1), sans que des motifs objectifs prévus par la Constitution cantonale puissent le justifier (consid. 5.2).
La limite supérieure admissible tant pour les quorums directs que pour les quorums naturels est de 10 %. Cette limite est absolue pour les premiers; en revanche, pour les seconds, elle doit être comprise comme un objectif en cas de réorganisation du système électoral (consid. 5.3 et 5.4).
Dans le cas concret, la réglementation électorale litigieuse, sans création de groupements d'arrondissements ou sans autres dispositions tendant à empêcher des quorums naturels de plus de 10 %, est anticonstitutionnelle (consid. 5.5).
Dès lors qu'une situation conforme à la Constitution ne peut pas être rétablie par la simple admission du recours, il y a lieu, par une décision incitative, d'inviter les autorités cantonales compétentes à élaborer un système électoral conforme à la Constitution pour le renouvellement du parlement à l'issue de la prochaine législature (consid. 6.1).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 8 al. 1, art. 34, art. 39 al. 1 Cst., § 77 Cst./AG