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Regeste

Art. 85 lit. a OJ; votation populaire cantonale.
1. Les messages officiels et les rapports expliquant l'objet de la votation font partie de la préparation de cette dernière; s'ils contiennent des irrégularités, ils doivent être attaqués en principe immédiatement; exigences quant à la présentation de telles explications officielles (consid. 3).
2. Même si le droit cantonal ne règle pas la question de savoir si et à quelles conditions il convient de procéder à un contrôle des résultats de la votation, le Conseil d'Etat peut d'office, en tant qu'autorité de surveillance dans ce domaine, ordonner une telle mesure lorsque les circonstances le rendent nécessaire; la votation ne doit être annulée que si les effets des irrégularités de procédure constatées ne peuvent être écartés par le contrôle (consid. 4).