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Regeste

Art. 45 Cst.: obligation de domicile et de résidence des fonctionnaires.
L'obligation de domicile des fonctionnaires genevois repose sur une base légale et un intérêt public suffisants (consid. 2). S'agissant de la fonction de gardien de prison, cet intérêt paraît toutefois relatif par rapport à l'intérêt public qui prévaut pour la profession d'enseignant ou d'agent de police (consid. 3). En l'espèce, l'intérêt privé, qui réside essentiellement dans le bien-être de la famille du recourant, doit être considéré comme supérieur à l'intérêt public (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: Art. 45 Cst.