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Regeste

Art. 16, 22, 24 LAT; conformité d'une exploitation horticole avec l'affectation de la zone; fonction de l'autorisation exceptionnelle des constructions hors de la zone à bâtir.
1. a) Une exploitation horticole est conforme à l'affectation de la zone agricole lorsque, selon une appréciation globale, une part prépondérante de sa production est dépendante du sol (consid. 3b; confirmation de la jurisprudence).
b) Pour évaluer la part de la production dépendante du sol, il ne suffit pas de déterminer la quote-part des surfaces affectées à cette production. Il faut plutôt examiner si le terrain naturel est un moyen de production indispensable à l'exploitation ou, autrement dit, si l'entreprise peut être considérée comme pratiquant l'horticulture en pleine terre, à l'issue d'une appréciation globale de son système de production à long terme et des moyens mis en oeuvre pour sa réalisation (consid. 3d; précision de la jurisprudence).
2. Les constructions ne peuvent pas être autorisées sur la base de l'art. 24 LAT si, en raison de leurs dimensions et de leur incidence sur la planification locale, elles ne peuvent être correctement étudiées que dans le cadre d'une procédure d'adoption d'un plan d'affectation (consid. 4; confirmation de la jurisprudence).

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Referenzen

Artikel: Art. 16, 22, 24 LAT