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Regeste

Art. 31 et 33 Cst, art. 5 Disp. trans. Cst; exercice de la profession d'avocat (canton de Thurgovie).
1. Si une loi cantonale soumet les avocats, conformément à la Constitution, à l'obligation d'obtenir une autorisation, elle crée par là même la base légale pour l'exigence de l'honorabilité personnelle, exigence qui découle de la nature des choses et va de soi, même si la loi ne mentionne pas expressément cette condition. Base légale résultant aussi du droit coutumier? (consid. 1 a).
2. Si l'exercice de la profession d'avocat est soumis à une autorisation et à une surveillance particulière, le retrait durable de l'autorisation parce qu'une condition essentielle vient à manquer après coup ne nécessite pas encore une base légale spéciale (consid. 1c).

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Referenzen

Artikel: Art. 31 et 33 Cst