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Regeste
Art. 98a al. 3 OJ; limitation des motifs de recours. Art. 9 et 31 ss LPE , 15 ss OTD; planification de la gestion des déchets et exigences de l'aménagement du territoire pour une installation de stabilisation des résidus; étude de l'impact sur l'environnement.
Selon une disposition de droit cantonal, le recours contre une décision en matière de constructions n'est recevable que dans le cadre des griefs déjà soulevés lors de la procédure d'opposition; cette restriction est-elle compatible avec l'art. 98a al. 3 OJ ? Question laissée indécise (consid. 2).
Exigences spécifiques concernant les planifications de la gestion des déchets urbains et de la gestion des autres déchets (art. 31c LPE) (consid. 3c). Preuve du besoin pour l'installation de traitement des déchets (consid. 3d, e et 5b).
Exigences de l'aménagement du territoire pour l'installation de stabilisation des résidus: pas d'obligation d'établir ni un plan directeur (consid. 4b, c) ni un plan d'affectation spécial (consid. 4d).
Admissibilité de la méthode de stabilisation avec du ciment (consid. 5c). Les conditions de l'autorisation de prendre en charge des déchets spéciaux ne doivent pas être examinées dans la procédure d'autorisation de construire (consid. 5d, e). Appréciation de la protection contre le bruit: sur la base du principe de prévention, l'installation doit satisfaire aux exigences relatives à une installation nouvelle (consid. 5f).
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Art. 98a al. 3 OJ,