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Regeste

Autorisations de construire dans les zones affectées par le bruit (art. 22 LPE, art. 31, 32 et 39 al. 1 OPB); pratique dite de la fenêtre d'aération ("Lüftungsfensterpraxis"); coordination avec l'aménagement du territoire (art. 1 al. 2 let. abis, art. 3 al. 3 let. abis et art. 8a al. 1 let. c et e LAT).
Nonobstant les dispositions existantes d'un plan d'affectation spécial ou d'un plan d'équipement, il y a lieu de vérifier dans la procédure d'autorisation de construire si les valeurs limites d'immission sont respectées dans tous les locaux à usage sensible au bruit prévus dans le projet (art. 22 LPE; consid. 2).
Selon la pratique dite de la fenêtre d'aération, il suffit que les valeurs limites d'immission soient observées au moins sur une fenêtre (adaptée à l'aération) et non pas sur toutes les fenêtres de chaque pièce à usage sensible au bruit; avis sur la question et jurisprudence actuelle (consid. 3).
La "pratique de la fenêtre d'aération" contrevient à la législation fédérale sur la protection de l'environnement (consid. 4), en particulier dans la mesure où elle entraîne une péjoration de la protection de la santé voulue par le législateur (consid. 4.4 et 4.5).
Les exigences majeures de l'aménagement du territoire, à l'instar de la densification des surfaces de l'habitat et du développement de l'urbanisation orienté vers l'intérieur du milieu bâti, peuvent être prises en compte par le biais d'une autorisation dérogatoire (art. 31 al. 2 OPB; consid. 4.6).

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Referenzen

Artikel: art. 22 LPE, art. 31, 32 et 39 al. 1 OPB, art. 8a al. 1 let, art. 31 al. 2 OPB