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Regeste

Entraide judiciaire pénale avec la République des Philippines; art. 74a EIMP: remise de valeurs en vue de confiscation ou de restitution.
Interprétation de l'art. 74a al. 3 EIMP; conditions auxquelles il peut exceptionnellement être renoncé à l'exigence d'un jugement exécutoire rendu dans l'Etat requérant (consid. 4).
Compte tenu de l'intérêt de la Suisse à une restitution immédiate des valeurs et de la provenance manifestement délictueuse de ces dernières, une remise immédiate se justifie, pour autant que les Philippines garantissent une procédure de restitution ou de confiscation conforme au Pacte ONU II (consid. 5).
Les droits de tiers, au sens de l'art. 74a al. 4 et 5 EIMP, ne s'opposent pas à la remise immédiate (consid. 6).
Au titre de l'art. 1a EIMP, il convient de tenir compte des droits de l'homme garantis par des traités internationaux; prise en considération des intérêts des victimes de violations de droits de l'homme sous le régime Marcos (art. 2, 6, 7, 9, 14 et 41 du Pacte ONU II; art. 13, 14, 16 al. 1 et 30 de la Convention de l'ONU contre la torture de 1984) (consid. 7c).
Les décisions judiciaires rendues aux Etats-Unis à propos des valeurs bloquées en Suisse, et les inconvénients qui pourraient en résulter pour les banques suisses, ne s'opposent pas non plus à une remise aux Philippines (consid. 7d).

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Referenzen

Artikel: art. 74a EIMP, art. 74a al. 3 EIMP, art. 74a al. 4 et 5 EIMP, art. 1a EIMP