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Regeste

Art. 36 Cst.; art. 1 LTC, art. 4-6 LTC, art. 22-24 LTC, art. 27 LTC, art. 56 LTC, art. 57 LTC et en part. art. 61 LTC; art. 98 lettre f OJ, art. 99 al. 1 en part. lettre d OJ, art. 101 OJ et art. 159 al. 2 OJ; Accord instituant l' OMC/GATT de 1994, en part. «Annexe sur les télécommunications»; art. 6 ch. 1 CEDH; admissibilité du recours de droit administratif au Tribunal fédéral en relation avec l' octroi de deux concessions de téléphones mobiles sur le plan national.
Lorsqu' il n' existe pas assez de fréquences pour satisfaire tous les recourants, la voie du recours de droit administratif n' est pas ouverte contre les décisions de la Commission fédérale de la communication accordant ou refusant une concession de téléphones mobiles pour le service des télécommunications; la situation n' est pas différente si l' on se réfère pour interpréter le droit national aux critères retenus dans l' Accord instituant l' OMC/GATT ou le droit de l' Union européeenne (consid. 1-4).
Faute de droit spécifique à l' octroi d' une concession l' on ne saurait davantage déduire directement de la Convention européenne des droits de l' homme le droit de recourir au Tribunal fédéral (consid. 5).
La Commission fédérale de la communication n' a pas droit à des dépens devant le Tribunal fédéral (consid. 6d).

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