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Regeste

Art. 127 al. 2 Cst.; art. 86 et 91 LIFD, art. 33 al. 2 et 35 LHID; art. 133 al. 2 et 138 ss LI/VD; art. 1 al. 1 OIS (dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2014). Impôt à la source, barème C pour couple "double gain", salaire théorique du conjoint à l'étranger; barème pour enfants mineurs à charge.
Présentation de l'impôt à la source et du barème pour couples dont les membres exercent tous les deux une activité lucrative (barème C "double gain") et du système intégrant de manière schématique dans le barème C le revenu du conjoint à l'étranger (consid. 4). Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (consid. 5).
Lorsque le conjoint étranger actif à l'étranger tire un faible revenu brut de son activité lucrative, la structure du barème C conduit à une surimposition du contribuable contraire au principe de l'imposition selon la capacité économique de l'art. 127 al. 2 Cst., aussi longtemps qu'il ne peut y être remédié au moyen d'une rectification ultérieure demandée par le contribuable dans les délais prévus par l'art. 137 al. 1 LIFD et 191 al. 1 LI/VD (consid. 6 et 8).
Le refus d'appliquer le Tarif C3 au contribuable uniquement parce qu'il ne perçoit pas d'allocations complètes d'une caisse suisse ne trouve de fondement ni dans la convention de double imposition passée avec la France ni dans la loi sur l'impôt fédéral direct ni dans la loi sur l'harmonisation fiscale (consid. 7 et 8).

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