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Regeste

Art. 103 let. a et art. 152 OJ; art. 1 al. 2, art. 23ter al. 1, art. 23quinquies et art. 33 ss LB (dans la teneur du 3 octobre 2003); art. 3a al. 3 let. a et c OB; surveillance de la liquidation d'un intermédiaire financier qui a prélevé de l'argent des clients sans droit.
Qualité pour recourir selon le nouveau droit sur l'assainissement et la faillite des banques (consid. 1.1). Les organes d'une société mise en faillite par la Commission fédérale des banques ont qualité pour contester l'arrêt entrepris (consid. 1.2.1); l'actionnaire unique ou majoritaire n'est pas habilité à agir en son propre nom dans la mesure où il peut accéder au Tribunal fédéral par l'intermédiaire de la société (consid. 1.2.2).
Résumé des devoirs de surveillance de la Commission fédérale des banques (consid. 3.1). Un intermédiaire financier qui accepte professionnellement sans autorisation des dépôts du public (consid. 3.2) peut être mis en liquidation par une application analogique de l'art. 23quinquies LB lorsque cela apparaît proportionné (consid. 3.3 et 3.4). Lorsqu'il y a surendettement la liquidation doit être ordonnée selon la règle particulière de la faillite bancaire (art. 33 ss LB dans sa teneur du 3 octobre 2003); cela vaut aussi pour les entreprises qui ont exercé sans autorisation une activité (bancaire) soumise à autorisation (consid. 4).
Résumé de la jurisprudence concernant le droit à l'assistance judiciaire des personnes morales (consid. 5).

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Artikel: Art. 103 let. a et art. 152 OJ, art. 1 al. 2, art. 23ter al. 1, art. 23quinquies et art. 33 ss LB, art. 23quinquies LB, art. 33 ss LB