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Regeste

Art. 85 let. a OJ, art. 34 al. 2 Cst., art. 45 Cst./NE; droits politiques, droit à la libre formation de l'opinion des citoyens, intervention de l'autorité cantonale dans la campagne précédant une votation cantonale.
Bien que non prévue par le droit cantonal, la communication intégrale du texte du projet de loi soumis au vote avec le matériel de vote peut, selon les circonstances, se révéler nécessaire afin de garantir une information suffisante des citoyens (consid. 3.1 et 3.2). Conditions à réunir pour qu'une irrégularité de procédure conduise à l'annulation de la votation (consid. 3.3).
L'autorité peut adresser un message explicatif aux électeurs pourvu qu'elle respecte son devoir d'information objective et ne donne pas d'indications fallacieuses sur le but et la portée du projet soumis au vote (consid. 4.1). En l'espèce, la prise de position des autorités cantonales sur les arguments des référendaires n'échappe pas à toute critique (consid. 4.2). Cependant, les manquements constatés n'imposent pas l'annulation de la votation (consid. 4.3).
Conditions auxquelles doit répondre une intervention financière de l'Etat dans la campagne précédant une votation populaire (consid. 5.1). L'oc
troi de fonds publics à un comité privé dans lequel l'autorité n'est pas représentée n'est en principe pas admissible; il est d'autant plus répréhensible qu'il s'accomplit de manière occulte (consid. 5.2). Le montant alloué est modeste et n'a pas rompu l'égalité des armes entre opposants et partisans au projet de loi. Le vice ne revêt pas une gravité suffisante pour conduire à l'annulation du vote (consid. 5.3).
Conséquences des irrégularités prises dans leur ensemble sur l'issue du vote (consid. 6).

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Artikel: Art. 85 let. a OJ, art. 34 al. 2 Cst., art. 45 Cst./NE