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Regeste a

Art. 56 al. 3 CP, art. 184 s. et 189 CPP; exploitabilité et valeur probante d'une expertise psychiatrico-forensique fondée uniquement sur les pièces du dossier de la procédure; mise en oeuvre d'une seconde expertise; investigations étrangères à l'anamnèse menées par l'expert.
Exigences concernant une expertise fondée uniquement sur les pièces du dossier en cas de refus d'un examen personnel par l'expertisé (consid. 3.2). La mise en oeuvre d'une seconde expertise n'est pas autorisée seulement dans les cas prévus par l'art. 189 CPP (consid. 3.3). Informations obtenues par téléphone de la part de proches de l'expertisé: qualification (cf. art. 185 al. 3 et 4 CPP) laissée ouverte, car les renseignements n'étaient pas propres à être utilisés autrement qu'à des fins d'expertise médicale (consid. 3.4).

Regeste b

Art. 59 et 63 CP; traitement institutionnel ou ambulatoire; notion de grave trouble mental.
La notion juridique de grave trouble mental est de nature fonctionnelle, puisqu'elle correspond au but (amélioration du pronostic légal) de la mesure thérapeutique (consid. 3.5.3). Caractéristiques de la délinquance fondée sur une pathologie; distinction avec la criminalité "ordinaire" (consid. 3.5.4). Le diagnostic ne doit pas en toutes circonstances s'inscrire dans un système de classification comme l'ICD ou le DSM (consid. 3.5.5). La gravité du trouble exigée par le droit des mesures découle de l'intensité du lien entre le trouble (médicalement important) et l'infraction. Une combinaison de constats de moindre importance peut permettre de retenir l'existence d'un trouble de la gravité requise (consid. 3.5.6). Application de ces principes dans le cas d'espèce (consid. 3.5.7).

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Referenzen

Artikel: Art. 56 al. 3 CP, art. 189 CPP, art. 185 al. 3 et 4 CPP, Art. 59 et 63 CP