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Regeste

1. L'autorité qui pèse les intérêts en présence dans le cadre de l'art. 24 al. 1 let. b LAT doit veiller à coordonner les exigences de l'aménagement du territoire avec celles de la protection de l'environnement (consid. 2 et 3).
2. Valeurs limites d'immissions pour les rayons électromagnétiques: en l'absence d'ordonnance fixant ces valeurs, elles sont déterminées directement sur la base de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, en tenant compte des directives techniques établies par les organismes privés (consid. 4).
3. En principe, pour tous les projets, on applique en premier lieu les prescriptions concernant la limitation préventive des émissions (art. 11 al. 2 LPE). Une limitation des émissions basée uniquement sur l'application des valeurs limites d'immissions ne devrait intervenir que si les émissions provenant de l'installation projetée apparaissent d'emblée insignifiantes. Cette appréciation doit être fondée sur l'état actuel de la science et de la technique. Des données nouvelles sont réservées (consid. 6).

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Referenzen

Artikel: art. 24 al. 1 let. b LAT, art. 11 al. 2 LPE