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Regeste

Faillite ouverte sur le territoire de l'ancien royaume de Wurtemberg; publication et liquidation en Suisse.
1. La Convention entre la Confédération suisse et la Couronne de Wurtemberg concernant la faillite et l'égalité de traitement des ressortissants des Etats contractants en matière de faillite, des 12 décembre 1825/13 mai 1826, constitue le droit cantonal (confirmation de jurisprudence): la question de savoir si elle est encore en vigueur et si les conditions de son application sont réalisées en l'espèce ne se tranche donc pas selon le droit fédéral (consid. 2 et 4).
2. La Convention avec la Couronne de Wurtemberg n'est applicable qu'en ce qui concerne la question de savoir si un jugement étranger de faillite est exécutoire en Suisse; les effets et la procédure d'une faillite prononcée sur la base de la Convention et devant être liquidée également en Suisse sont régis par les art. 197 ss. LP. Aussi faut-il, en Suisse, former et administrer une masse indépendante, puis procéder à la réalisation des biens de cette masse; si, après la distribution des deniers, il devait demeurer un excédent, cet excédent seul devrait être remis à la masse en faillite allemande (consid. 3 et 6).