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Regeste

Art. 218 et 218bis CO.
1. L'art. 218 CO n'a pas pour but un contrôle du prix des immeubles. S'il n'y a pas intention de spéculer, un gain important et une disproportion entre le prix d'achat et la valeur de rendement ainsi que la valeur vénale officielle ne font pas obstacle à une autorisation exceptionnelle.
2. Un achat en vue d'arrondir un domaine agricole, au sens de l'art. 218bis CO, ne doit pas nécessairement être un achat destiné à accroître un domaine sans qu'il cesse d'être d'un seul tenant. Est également un achat en vue d'arrondir un domaine agricole un achat ayant pour but l'exploitation autonome, pour autant que l'acquisition de terres supplémentaires apparaît nécessaire à long terme pour assurer l'existence de l'exploitation agricole et que les terres achetées en surplus sont distantes du centre de l'exploitation dans une mesure économiquement raisonnable.

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Referenzen

Artikel: Art. 218 et 218bis CO, art. 218 CO