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Regeste

Législation fédérale sur la protection de l'environnement (ordonnance sur la protection contre le bruit et ordonnance sur la protection de l'air) et droit cantonal, respectivement communal, des constructions.
1. Voies de droit: une décision relative à une autorisation de construire peut être attaquée par la voie du recours de droit administratif, pour autant que soit invoquée une violation des règles du droit fédéral sur la protection de l'environnement; le recours de droit public est recevable s'agissant du grief de la violation du droit cantonal, respectivement du droit communal, des constructions, lorsqu'il a une portée propre (consid. 1).
2. Les immissions doivent être appréciées en premier lieu au regard de l'OPB et de l'Opair. L'OPB exige que soient fixés des degrés de sensibilité (art. 43 s. OPB). L'application du droit cantonal, respectivement du droit communal, sur la protection de l'environnement en lieu et place du droit fédéral sur la protection de l'environnement, viole le droit fédéral (consid. 4a).
3. Manière de procéder lors de l'établissement des degrés de sensibilité et du contrôle de la conformité du projet litigieux à l'OPB (consid. 4b).
4. Portée du droit cantonal, respectivement communal, des constructions par rapport aux dispositions du droit fédéral sur la protection de l'environnement (consid. 5).