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Regeste

Art. 17 al. 1 aOTVA; assujettissement subjectif du collectionneur d'oeuvres d'art.
Du point de vue de l'universalité de l'impôt et de la neutralité concurrentielle, tous les motifs d'exonération posent des problèmes. C'est pourquoi de tels motifs doivent être interprétés de manière restrictive (confirmation de la jurisprudence; consid. 2.3).
La notion d'activité économique indépendante se fonde sur les mêmes indices en matière de taxation sur la valeur ajoutée qu'en matière d'imposition directe. L'harmonisation souhaitable de cette notion trouve ses limites dans des objectifs qui diffèrent selon le type d'impôt (consid. 2.4).
Les critères développés dans l'arrêt Wellcome par la Cour de Justice de l'Union européenne et désormais établis, selon lesquels l'activité d'une personne physique peut être qualifiée d'activité économique indépendante si elle use, dans l'ensemble, "de moyens similaires à ceux d'un producteur, d'un commerçant, ou d'un prestataire de services", peuvent être appliqués par analogie en matière de TVA suisse (consid. 2.5).
Un expert du domaine de l'art, qui prélève sur sa collection personnelle d'une valeur considérable, plusieurs dizaines d'oeuvres pour les vendre à des tiers, par le biais d'une maison de ventes aux enchères dans laquelle il détient des participations, et qui réalise d'autres ventes dans les années suivantes, exerce une activité économique indépendante (consid. 4.3) comportant un caractère de permanence (consid. 4.4) de sorte qu'il est assujetti du point de vue subjectif à la taxe sur la valeur ajoutée (consid. 4.5).