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Regeste

Recours commun de la CNA, de l'AVS et de l'AI contre un assureur responsabilité civile (art. 72 et art. 75 LPGA; art. 14 al. 2 et art. 16 OPGA).
Sous l'empire de la LPGA également, l'AVS et l'AI ont la capacité d'être parties au procès portant sur les droits qui passent à l'assureur en vertu de l'art. 72 LPGA. Elles sont représentées par la CNA au cas où celle-ci exerce également son droit de recours (consid. 3).
Notion de "communauté de créanciers" au sens de l'art. 16 OPGA. Si la recette subrogatoire ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers, la répartition correcte du montant obtenu intervient dans le cadre de leurs rapports internes, sans que le débiteur ne soit concerné. Lorsqu'ils agissent en commun, les créanciers subrogés n'ont dès lors pas, dans leurs conclusions, à diviser le montant total réclamé entre chaque partie demanderesse (consid. 4).
Un débiteur non privilégié peut se prévaloir du privilège de recours envers un assureur social (art. 75 LPGA) pour la part du dommage qui, sans privilège de recours, devrait être supportée dans les rapports internes par le coresponsable bénéficiaire du privilège (consid. 6).

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Referenzen

Artikel: art. 72 et art. 75 LPGA, art. 14 al. 2 et art. 16 OPGA, art. 16 OPGA, art. 75 LPGA