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Regeste

Art. 8 al. 2, art. 19, 62 al. 1-3 et art. 197 ch. 2 Cst.; art. 20 al. 1-3 LHand; enseignement spécialisé pour enfants handicapés.
Les cantons jouissent d'une grande liberté d'organisation dans le domaine de l'enseignement spécialisé. Les exigences minimales de droit fédéral leur imposent uniquement d'offrir à l'enfant une formation adéquate que l'expérience juge suffisante au sein de l'école publique et qui favorise l'intégration de l'enfant handicapé et non pas une scolarisation optimale voire la plus adaptée (consid. 3).
En principe, l'enseignement spécialisé en école ordinaire a la priorité sur l'enseignement spécialisé en institution. En l'espèce, l'instance précédente pouvait sans arbitraire arriver à la conclusion que l'enseignement spécialisé en école ordinaire doublé de mesures de soutien adaptées à l'enfant handicapé (logopédie, etc.) avait au moins la même valeur qu'un enseignement en institution séparée (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: art. 197 ch. 2 Cst., art. 20 al. 1-3 LHand