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Regeste

Art. 3 en relation avec l'art. 42 Cst.; art. 26 al. 1 et 2 Cst.; art. 36 Cst.; art. 75b Cst.; art. 127 al. 1 et 2 Cst.; art. 134 Cst.; art. 8a al. 2 et 3 LAT; qualification juridique et admissibilité d'une contribution sur les résidences secondaires inoccupées.
La contribution en cause est un impôt et pas une taxe causale (consid. 5).
L'impôt sur les résidences secondaires a en particulier pour but une meilleure exploitation des résidences secondaires déjà existantes sur le territoire communal. Compte tenu de son effet incitateur potentiel, il paraît en principe approprié (consid. 6).
La commune est compétente pour l'introduction de cet impôt: l'initiative sur les résidences secondaires, acceptée par la votation fédérale du 11 mars 2012, et le nouvel art. 75b Cst. ne contiennent pas d'approche globale et donc exclusive pour résoudre la problématique des "lits froids"; ils ne s'opposent dès lors pas à l'impôt communal sur les résidences secondaires litigieux (consid. 7.2). En outre, le droit cantonal offre à la commune une base suffisante pour légiférer (consid. 7.3 et 7.4). Le principe de l'universalité de l'impôt n'est pas violé (consid. 7.5-7.10).
Il n'est pas arbitraire de nier la similarité entre l'impôt sur les résidences secondaires et l'impôt foncier également prélevé (consid. 8).
L'impôt sur les résidences secondaires ne restreint pas la garantie de propriété de façon inadmissible (consid. 9).

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