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Regeste

Art. 146 CP (escroquerie triangulaire); art. 7 aCP (compétence pénale des autorités suisses); art. 129 LDIP et art. 30 al. 2 Cst. (action civile).
Lorsque la dupe porte préjudice non pas à ses propres intérêts mais à ceux d'un tiers, la réalisation de l'escroquerie nécessite que la dupe soit responsable du patrimoine visé et au moins qu'elle puisse en disposer effectivement. Cette position de la dupe dans le cercle du lésé rend possible la distinction avec le vol commis indirectement (consid. 4.3).
Sur le plan international, en présence de plusieurs infractions commises par métier, il faut examiner pour chacune d'elles, conformément à l'art. 7 aCP, si l'auteur a agi ou si le résultat s'est produit en Suisse (consid. 6.3). Une exploitation astucieuse de l'erreur, après l'obtention de l'acte de disposition et après que le dommage et l'enrichissement se sont produits, constitue un acte postérieur à l'infraction. Il n'est plus pertinent pour déterminer la compétence (consid. 6.5).
La LDIP ne prévoit pas expressément un for pour les parties civiles (consid. 9.2). L'art. 129 LDIP s'en tient au for du domicile, en référence à l'art. 30 al. 2 Cst. Le sens et le but de l'institution de l'action civile jointe justifient que celui qui est accusé d'une infraction pénale ne peut pas invoquer la garantie du for du domicile. L'action civile jointe, introduite au for du tribunal pénal, est ainsi admissible également sur le plan international (consid. 9.4).

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Referenzen

Artikel: art. 129 LDIP, art. 30 al. 2 Cst., Art. 146 CP