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Regeste

Art. 110 ch. 4 CP, art. 320 CP. Levée du secret de fonction.
Le juge d'instruction fédéral extraordinaire est un fonctionnaire (de la justice) au sens de l'art. 110 ch. 4 CP (consid. 1b).
Il appartient à la Chambre d'accusation de délier du secret de fonction le juge d'instruction fédéral (ordinaire ou extraordinaire) même après la cessation des rapports de service (consid. 1c).
En principe, le détenteur du secret doit lui-même demander à l'autorité supérieure l'autorisation de révéler un secret de fonction (consid. 2).

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Referenzen

Artikel: Art. 110 ch. 4 CP, art. 320 CP