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Regeste

Art. 52 et 56a LPP (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004), art. 71 LPP; responsabilité de l'organe de contrôle en lien avec des placements chez l'employeur.
Constitue en principe un risque le fait pour l'institution de prévoyance de procéder à des placements financiers auprès de la société fondatrice. Au début des années 1990, les exigences en matière de solvabilité de la société fondatrice étaient appréciées avec plus de souplesse, mais elles contenaient à tout le moins un contrôle de la situation économique de la société employeuse (consid. 5.2).
Lorsque l'organe de révision juge - dans le cadre d'un renseignement qu'il a donné en marge de ses fonctions d'organe de contrôle - l'achat de parts de la société fondatrice comme étant conforme à la loi, car un prix d'achat notablement inférieur à celui effectivement payé lui a été communiqué par les organes (condamnés plus tard pénalement) de la société fondatrice, sa responsabilité est exclue faute de causalité adéquate, et cela même si une violation de ses obligations devait être admise (consid. 5).
Une responsabilité est exclue lorsque les agissements criminels des organes de l'institution de prévoyance relèguent à tel point à l'arrière-plan la faute de l'organe de révision commise en lien avec l'établissement de ses rapports de révision qu'il faut considérer le lien de causalité comme interrompu (consid. 6).

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Artikel: Art. 52 et 56a LPP, art. 71 LPP