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Regeste a

Art. 147 al. 1 CPP; renonciation au droit de participer à l'administration des preuves.
La renonciation du prévenu au droit de participer à l'administration des preuves par le ministère public peut également émaner du défenseur. Lorsque le défenseur présent à une audition ne s'oppose pas à l'absence du prévenu et ne requiert pas sa participation, il peut en être déduit que ce dernier renonce à son droit de participer à l'administration des preuves. Si la renonciation est valable, l'invocation en procédure d'appel, du grief tiré d'une violation du droit de participer à l'administration des preuves, contrevient au principe de la bonne foi (consid. 3.4).

Regeste b

Art. 6 par. 3 let. d CEDH, art. 152 al. 3 cum art. 149 al. 2 let. b CPP; confrontation indirecte.
En matière de garantie du droit à la confrontation, il y a lieu de mettre en balance les intérêts de la défense opposés à ceux de la victime. Lorsqu'une confrontation directe ne peut être exigée de la victime et que le prévenu doit quitter la salle pendant l'audition des témoins, il n'est pas obligatoire de retransmettre l'audition par vidéo (consid. 5.2).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 147 al. 1 CPP, Art. 6 par. 3 let, art. 149 al. 2 let. b CPP